Pôle 6 - Chambre 12, 24 janvier 2025 — 21/09820

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Janvier 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09820 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXMA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 17/01098

APPELANTE

CPAM DE LA NIEVRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispense de comparution

INTIMEE

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère et M. Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Monsieur Olivier FOURMY, président

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de la Nièvre d'un jugement rendu le 29 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [4] (ci-après, la 'Société' ou '[4]').

Le 28 novembre 2016, Mme [M] [D], employée de la Société en qualité de responsable logistique, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (ci-après, la 'CPAM58' ou la 'Caisse'), au titre d'un « Epuisement professionnel 'Burn out' » à laquelle il joignait un certificat médical initial, daté du 17 octobre 2016, faisant état d'une première constatation médicale au 5 juillet 2016 et, à la rubrique 'renseignements médicaux' « Pb travail ++ avec suivi initial en 'maladie' ' Syndrome anxio-dépressif en «'Burn Out', avec [mot illisible] le 05/07/2016 ; Aggravation depuis cette date. Suivi par psychologue [mots illisibles] par psychiatre ». Ce certificat prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2016.

Par courrier du 9 février 2017, la CPAM58 a informé la Société de la prolongation du délai d'instruction puis, le 20 mars 2017, elle l'a informée de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de Franche-Comté

(ci-après désignée « CRRMP ») en lui précisant les différentes étapes de la procédure et notamment de la date à laquelle elle pourrait venir consulter le dossier.

Le 22 novembre 2017, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 28 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle.

La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, faute de décision explicite, elle a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal a ordonné la saisine d'un second CRRMP (celui d'Île-de-France), lequel a rendu, le 19 novembre 2018, un avis favorable à la prise en charge de la pathologie.

Le 29 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :

- déclaré recevable la demande présentée par la Société,

- accueilli la demande présentée par la Société,

- dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 28 novembre 2016 prise par la CPAM58 était inopposable à la Société,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la CPAM58 aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que faute de présomption d'imputabilité s'agissant d'une maladie hors tableau, le lien de causalité devait être établi de manière certaine ce que la Caisse échouait à faire, aucun des éléments présentés ne permettait de relier la pathologie déclarée au travail.

Le jugement a été notifié à la Caisse par lettre recommandée, accusé de réception signé le 5 novembre 2021 laquelle en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 17 novembre suivant.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 25 novembre 2024, où seule la Société était représentée, la Caisse ayant sollicité une dispense de comparution.

La CPAM58, au visa de ses conclusions écrites n°2, reçues à la cour le 25 novembre 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 29 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a d