Pôle 6 - Chambre 12, 24 janvier 2025 — 21/09797
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09797 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXKI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02424
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134
INTIMEE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère et Monsieur Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, président
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Société [4] d'un jugement rendu le
25 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/02424) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise .
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [K] était salariée de la Société [4] (ci-après désignée « la Société ») depuis le 1er septembre 1983 en qualité de concierge lorsque son employeur a adressé le 28 mars 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie du
Val d'Oise (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration d'accident survenu le
27 mars 2018.
La déclaration d'accident mentionnait s'agissant de la nature de l'accident : la salariée « (') a chuté sur une bordure en béton et s'est retrouvée au sol » alors qu'elle allait jeter un carton à la poubelle de tri sélectif, en précisant qu'elle portait ses équipements de protection individuelle. S'agissant du siège et de la nature des lésions, il était indiqué : « main gauche + genou droit » et « douleur + hématomes ». L'employeur ne formulait aucune réserve sur le formulaire de déclaration d'accident.
Le certificat médical initial établi par le docteur [V] [Z] le 27 mars 2018 mentionnait « chute et plaie genou droit et main gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au
6 avril 2018. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 17 avril 2018 suivis de soins jusqu'au 31 mai 2018 avant que des certificats médicaux de prolongation prescrivent des arrêts de travail à compter du 3 mai 2018 jusqu'au 7 octobre 2019.
Par courrier daté du 20 avril 2018, la Caisse notifiait à la Société sa décision de prise en charge de l'accident déclaré le 28 mars 2018 au titre du risque professionnel.
Après avis de son médecin-conseil, la Caisse avisait, par courrier du 17 octobre 2019, Mme [K] de la consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident du
27 mars 2018 à la date du 20 octobre 2019, puis par courrier du 20 novembre 2019, elle lui notifiait sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 2% à compter du
21 octobre 2019.
C'est dans ce contexte que, le 6 juillet 2020, la Société a contesté la décision de la Caisse de prendre en charge l'ensemble des arrêts et des soins prescrits à sa salariée suite à l'accident du 27 mars 2018 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 18 août 2020.
Par courrier daté du 15 septembre 2020, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel a par jugement du 2 novembre 2021 :
- dispensé de comparution l'avocat de la Société [4],
- débouté la Société [4] de l'intégralité de ses prétentions,
- déclaré opposable à la Société [4] la décision de prise en charge du
20 avril 2018 au titre de l'accident du travail subi par Mme [J] [K] le
27 mars 2018,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné la Société [4] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré, en premier lieu, que le caractère professionnel de l'accident était établi et en deuxième lieu que la Caisse justifiait de la continu