Pôle 6 - Chambre 12, 24 janvier 2025 — 21/09336

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Janvier 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09336 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUGZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00442

APPELANT

Monsieur [A] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

DEPARTEMENT JURIDIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] d'un jugement rendu le 21 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG19-442) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [A] [K] était salarié de la société TND Ile-de-France (désignée

ci-après 'la Société') depuis le 30 septembre 2013 en qualité de chauffeur routier lorsque, le 9 avril 2015, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « La victime déchargeait sa remorque à l'aide d'un hayon ; elle se serait trouvée sur le hayon entrain de positionner deux palettes au moment où celui-ci est tombé d'une hauteur de moins de 20 cm ; Siège des lésions : dos ; nature des lésions : Douleurs».

Le certificat médical initial, établi le 10 avril 2015 par le docteur [W] [P], faisait état d'un « Traumatisme lombaire ».

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par courrier du 5 septembre 2018, elle a informé M. [K] que son médecin-conseil, le docteur [I] [J] estimait que son état de santé était consolidé au 1er octobre 2018 et qu'il ne subsistait aucune séquelle indemnisable.

M. [K] ayant contesté cette décision, la Caisse a organisé l'expertise technique prévue aux articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale qu'elle a confiée au docteur [L] [S].

Après examen de M. [K] le 27 novembre 2018, l'expert a confirmé que l'état de santé de l'assuré était consolidé des suites de son accident du travail au 1er octobre 2018.

La Caisse a alors, par courrier du 4 décembre 2018, notifié à M. [K] les conclusions de l'expertise et sa décision de maintenir la date de sa consolidation à celle initialement retenue.

M. [K] a contesté cette décision devant commission de recours amiable, puis, à défaut de décision explicite, a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry.

Par jugement avant-dire droit du 17 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :

- déclaré recevable le recours de M. [K]

- ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée au docteur [O] [F] avec pour mission de :

o convoquer M. [A] [K],

o entendre les parties en leurs observations,

o se faire remettre le dossier médical de M. [A] [K] et tous documents utiles à sa mission, sous réserve de l'accord de celui-ci ,

o examiner M. [A] [K],

o sire si M. [A] [K], victime d'un accident du travail le 09 avril 2015, pouvait être considéré comme consolidé le 1er octobre 2018 ; dans la négative, dire s'il est consolidé à la date de l'expertise,

o fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige,

- sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire.

L'expert a réalisé sa mission le 8 mars 2021 et a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 14 mai suivant.

Les parties ont alors été convoquées à l'audience du pôle social le 22 juin 2021 qui, par jugement du 21 sep