Pôle 6 - Chambre 13, 24 janvier 2025 — 21/08128
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08128 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENPW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 12] RG n° 19/12943
APPELANTE
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Hannah CARPENTIER-GIAMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET , conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Potel et Chabot (la société) d'un jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [9] en présence de la [6] Paris, partie intervenante forcée.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS Potel et Chabot a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] tendant à lui voir déclarer inopposables les soins et arrêts postérieurs à l'accident du travail dont a été victime M. [B] [C] (l'assuré) le 30 janvier 2017, prise en charge par la [9], à laquelle a succédé pour traiter le dossier la [6] Paris.
Par jugement en date du 30 août 2021, le tribunal :
déclare recevable l'action de la SAS Potel et Chabot ;
déboute la SAS Potel et Chabot de l'intégralité de ses prétentions ;
déclare opposable à la SAS Potel et Chabot la décision de prise en charge du 16 février 2017 au titre de l'accident du travail subi par la [7] le 30 janvier 2017 ;
ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
déboute les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
condamne la SAS [13] et Chabot aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 septembre 2021 à la SAS Potel et Chabot qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 17 septembre 2021, exclusivement à l'encontre de la [9].
Lors de l'audience du 4 novembre 2024, la [9] et le président soulèvent le caractère irrecevable de l'appel et invitent la SAS Potel et Chabot à conclure sur ce point pour l'audience du 28 novembre 2024.
Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, la SAS Potel et Chabot demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a :
débouté la SAS Potel et Chabot de l'intégralité de ses prétentions ;
déclaré opposable à la SAS Potel et Chabot la décision de prise en charge du 16 février 2017 au titre de l'accident du travail subi par M. [B] [C] le 30 janvier 2017 ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
condamné la SAS [14] aux dépens ;
et statuant à nouveau :
constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 30 janvier 2017 ;
ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [10] ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [10] au titre de l'accident du travail du 30 janvier 2017 ;
nommer tel expert avec pour mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [B] [C] établi par la [5] ;
déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident ;
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ce