Pôle 6 - Chambre 13, 24 janvier 2025 — 21/07903

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Janvier 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07903 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELWY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12780

APPELANTE

Madame [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Pascal GEOFFRON, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET , conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [X] (l'assurée) d'un jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [M] [X] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 15 février 2019.

Par jugement en date du 9 août 2021, le tribunal :

déclare irrecevable l'action de Mme [M] [X] ;

déboute les parties de leurs autres prétentions ;

dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

déboute les parties de leurs prétentions sur ce sujet ;

ordonne l'exécution provisoire ;

condamne Mme [M] [X] à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Le tribunal a jugé que la saisine de la commission de recours amiable avait été formée hors délai.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception non remise à personne de son destinataire, Mme [M] [X], qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 16 septembre 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [M] [X] demande à la cour de :

sur la forme, dire et juger régulier l'appel formé ;

au fond, le dire juste et bien fondé ;

en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,

dire et juger que l'accident subi par la requérante est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

dire et juger que l'accident subi par la requérante constitue un fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ;

dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ;

dire et juger que l'accident subi par Mme [M] [X] est un accident du travail;

en conséquence,

enjoindre la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge l'accident subi par la requérante le 15 février 2019 avec toutes les conséquences y attachées ;

débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause,

condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :

à titre principal,

déclarer la forclusion du recours formé par Mme [M] [X], auprès du Tribunal judiciaire de Paris ;

à titre subsidiaire,

confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 09 août 2021, en toutes se dispositions ;

dire que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a refusé à Mme [M] [X] le bénéfice de la législation relative aux risques