Pôle 6 - Chambre 13, 24 janvier 2025 — 21/06849

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Janvier 2025

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06849 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEDQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12093

APPELANTE

S.A.S. [8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : J108

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [F] [G], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET , conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [8] (la société) d'un jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [8] est une entreprise de travail temporaire faisant partie intégrante du groupe [9] et compte, sur le territoire national, un siège social situé à Cergy dans le Val-d'Oise, ainsi que deux établissements secondaires situés à Paris et à Compiègne dans l'Oise ; que l'établissement parisien, situé [Adresse 1] dans le [Localité 5], dispose de deux comptes dans les livres ouverts auprès l'URSSAF Île-de-France, l'un pour le personnel permanent et l'autre pour le personnel intérimaire ; que dans le cadre d'un Plan d'Actions Nationales de Contrôle (PANC) organisé par les services de l'URSSAF durant l'année 2017 et visant notamment le groupe [9], la SAS [8] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations en date du 11 décembre 2017, recensant dix chefs de redressement et une observation pour l'avenir, et entraînant des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 53 088 euros, outre les majorations de retard ; que dans le cadre de la phase contradictoire, la société a fait valoir ses observations auprès de l'inspecteur en charge du contrôle par courrier du 8 janvier 2018, contestant tous les chefs de redressement sur la forme mais également, sur le fond, les chefs de redressement notifiés aux points n° 1, 2 et 5 ; que les inspecteurs du recouvrement y ont répondu le 14 mai 2018, maintenant les redressements opérés au titre des points n° 1 et 2 tant dans leurs fondements que dans leurs montants, et ramenant le redressement opéré au titre du point n° 5 de la somme de 25 048 euros à la somme de 24 620 euros ; que le 17 août 2018, une première mise en demeure a été adressée à la société mettant à sa charge des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 504 euros correspondant à 447 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard ; que le 1er octobre 2018, une seconde mise en demeure a été adressée à la société mettant à sa charge des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant de 52 660 euros, outre un montant de 5 948 euros correspondant aux majorations de retard ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale par deux recours distincts, l'un portant sur les chefs de redressement n°2 et 5 et sur la validité de la mise en demeure du 1er octobre 2018, le second portant sur le point n° 1 de la lettre d'observations ; que l'URSSAF ayant délivré une contrainte le 2 décembre 2019, signifiée le 3 décembre 2019, la société en a formé opposition.

Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal :

déclare la SAS [8] recevable en ses recours ;

ordonne la jonction des procédures enregistrées