Pôle 6 - Chambre 12, 24 janvier 2025 — 21/03246
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03246 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPEC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01449
APPELANTE
S.A. MAJ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société MAJ d'un jugement rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-1449) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [D] était salarié de la société MAJ (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er juin 1999 en qualité d'opérateur de production lorsque, le
4 février 2020, il a informé son employeur avoir été victime, la veille, d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la victime s'est faite mal au dos en voulant soulever des cartons ; nature des lésions : sciatique ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves portées par l'employeur, aucune mention n'était portée.
Le certificat médical initial établi le 4 février 2020 par le docteur [Y] [C] faisait mention au titre d'une « lombosciatique droite L4 L5, TDM en attente » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 11 février suivant.
Par courrier du 20 février 2020, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par son salarié.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 23 juin 2020, a confirmé la décision de sa Caisse, relevant que l'accident avait été déclaré par l'employeur comme étant survenu au temps et au lieu du travail, lequel en avait été informé dès le lendemain de sa survenue sans émettre de réserves sur son origine professionnelle et qu'il existait une concordance entre les lésions médicalement constatées et les faits tels que déclarés par le salarié.
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 23 février 2021, à :
- déclaré recevable le recours de la société MAJ,
- déclaré le recours mal fondé,
- débouté la société MAJ de sa demande d'inopposabilité de la décision du 20 février 2020 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont M. [U] [D] a été victime le 3 février 2020,
- condamné la société MAJ aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que l'employeur n'avait émis aucune réserve lors de l'établissement de la déclaration d'accident, que le fait traumatique était survenu au temps et au lieu du travail, que le salarié avait fait constater ses lésions dès le lendemain et que celles-ci étaient cohérentes avec les circonstances de la survenue de l'accident telles que déclarées par M. [D].
Le jugement a été notifié à la Société le 2 mars 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le
21 mars 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 28 juin 2024 puis renvoyée, faute pour les parties d'avoir été en état, à celle du 27 novembre 2024 lors de laquelle elles éta