Pôle 6 - Chambre 12, 24 janvier 2025 — 21/01160
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01160 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCIF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00650
APPELANTE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Jean Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0493
INTIMEE
CPAM 27 - EURE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère et Monsieur Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, président
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [G] était salarié de la société [9] (ci-après, 'la Société') et occupait les fonctions de conducteur de ligne de conditionnement lorsqu'il a été victime d'un malaise, à l'occasion d'une pause sur son lieu de travail, le 23 février 2019, vers 18h15.
M. [U] était hospitalisé du 23 février au 1er mars 2019.
L'employeur déclarait l'accident le 25 février 2019 dans ces termes : « Le salarié déclare avoir ressenti une douleur à la poitrine lors de sa pause. le SAMU a été contacté et ne s'est pas déplacé ». La déclaration précisait que l'accident avait été connu par l'employeur le 23 février 2019 à 19 heure.
Le certificat médical initial (ci-après, le ' CMI' ) dressé le 1er mars 2019 faisait état d'un infarctus sur lieu de travail objectivé sur ECG par le SAMU.
Le 11 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 27') a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, décision notifiée à la Société le 13 mars 2019.
Le 6 mai 2019, Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle n'a pas fait connaître de réponse.
Le 6 septembre 218, Société a saisi le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- déclaré opposable à la Société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. [U] ;
- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Société aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception portant le tampon de la Société et revenu au greffe du tribunal le 21 décembre 2020.
Le 11 janvier 2021, la Société a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024 et soutenues à l'audience, la Société demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux le 30 novembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir l=inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 23 février 2019 déclaré par M. [U] ;
Y faisant droit,
- constater que la CPAM aurait dû diligenter une instruction contradictoire avant de décider cette prise en charge afin de s'assurer du l'application de la présomption d'imputabilité ;
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise du 23 février 2019 de M. [B] [U] ;
- constater que la CPAM n'a pas respecté les dispositions des articles L. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
en conséquence,
- juger que la présomption d'imputabilité de l'accident du 23 févier 2019 déclaré par M. [U] ne s'appliquait pas ;
- lui juger inopposable la décision du 11 mars 2019 de la CPAM27 de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 23 février 2019 par M. [U] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire, selon mission détaillée aux conclusions ;
- ordonner pa