Pôle 6 - Chambre 12, 24 janvier 2025 — 20/07017
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07017 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRBU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03155
APPELANTE
S.A.S. [4] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparution
INTIMEE
CPAM 75
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère et Monsieur Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, président
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] [Localité 6] (ci-après, la 'Société') d'un jugement rendu le 1er septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM75').
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [J] était salarié de la société [4] [Localité 6], en qualité de chef d'équipe peinture en carrosserie, lorsqu'il a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle, le
5 mars 2015.
La Caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ('CRRMP') qui a retenu un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée.
Le 23 mars 2016, la Société avait procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [D] [J].
La Caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, ce que la Société a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a ordonné la saisine d'un second CRRMP, celui des Hauts-de-France.
Par avis du 11 avril 2018, le CRRMP des Hauts-de-France a confirmé la décision de prise en charge.
Suite au recours formé par la Société, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a déclaré opposable à celle-ci la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnnelle déclarée par M. [D] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur appel de la Société, la cour de céans, autrement composée, a confirmé ce jugement par arrêt en date du 3 mai 2024.
Pendant ce temps, un médecin généraliste établissait un certificat médical final, le 15 mars 2019, mentionnant une consolidation avec séquelles.
Par décision du 18 avril 2019, la Caisse a notifié à la Société un taux d'incapacité permanente partielle ('IPP') de 12% à compter du 16 mars 2019.
Le 18 juin 2019, la Société a contesté le taux retenu par la Caisse devant la commission médicale de recours amiable ('CMRA'), laquelle l'a confirmé par décision prise en sa séance du 7 janvier 2020.
La Société avait entre-temps, saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel, par jugement du 1er septembre 2020, a :
- déclaré recevable le recours de la Société ;
- débouté la Société de sa demande de fixation du taux d'IPP à 5%,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
- confirmé en conséquence, la décision de la CPAM75 du 18 avril 2019 notifiant à la Société la fixation d'un taux d'IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle de M. [D] [J] à hauteur de 12% à compter du 16 mars 2019 ;
- condamné la Société aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à la Société par lettre recommandée, accusé de réception signé le 18 septembre 2020.
La Société a relevé appel du jugement le 12 octobre 2020.
L'audience de la cour s'est finalement tenue le 25 novembre 2024 aux fins de pouvoir prendre en compte la décision de la cour, autrement composée, concernant le litige relatif à la prise en charge de la pathologie déclarée.
PRÉTENTIONS des PARTIES
Par conclusions écrites récapitulatives en date du 21 novembre 2024, la société [4] [Localité 6], qui a été dispensée de comparution,