Pôle 6 - Chambre 12, 24 janvier 2025 — 20/05910

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Janvier 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05910 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK2V

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00741

APPELANTE

URSSAF [Localité 10] - REGION PARISIENNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [L] [U] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Arzhvaël LE-FUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah ANOUARI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG18-741 ) dans un litige l'opposant à la société [8], aux droits de laquelle se trouve désormais la SARL [9].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [7] (ci-après désignée 'la Société') a, par courrier du 27 juillet 2017, sollicité auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') le remboursement de la contribution patronale visée à l'article

L. 137-13 II du code de la sécurité sociale, afférentes aux actions gratuites attribuées à des salariés de l'entreprise mais pour lesquels les conditions de présence et/ou de performance n'avaient pas été remplies, ce pour un montant de 250 086 euros réparti ainsi :

- 25 387,20 euros au titre des contributions patronales versées au regard d'actions gratuites attribuées le 14 avril 2008,

- 26 537,36 euros au titre des contributions patronales versées au regard d'actions gratuites attribuées le 8 avril 2009,

- 41 598,39 euros au titre des contributions patronales versées au titre des gratuites attribuées le 29 avril 2010,

- 24 823 euros au titre des contributions patronales versées au regard d'actions gratuites attribuées le 15 avril 2011,

- 45 790,22 euros au titre des contributions patronales versées au regard d'actions gratuites attribuées le 15 avril 2011,

- 42 961,33 euros au titre des contributions patronales versées au regard d'actions gratuites attribuées le 18 octobre 2013,

- 42 987,80 euros au titre des contributions patronales versées au regard d'actions gratuites attribuées le 6 mai 2014.

Elle fondait sa demande suite à une décision du Conseil Constitutionnel rendue le

28 avril 2017 ayant considéré que la non distribution des actions gratuites pouvait donner lieu à un indu.

Par courrier du 27 février 2017, l'Urssaf rejetait cette demande estimant la prescription triennale acquise pour les contributions sur les attributions d'actions gratuites payées antérieurement au 27 juillet 2014.

La Société contestait cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA') puis, à défaut de décision explicite, la portait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne.

Finalement, la CRA rendait sa décision lors de sa séance du19 novembre 2018 et déboutait explicitement la Société de son recours, retenant que la demande de remboursement des contributions patronales avait été formulée le 27 juillet 2017, soit plus de trois ans après la date à laquelle les contributions avaient été versées.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.

Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a :

- accueilli partiellement la demande en