Pôle 6 - Chambre 12, 24 janvier 2025 — 20/00396
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00396 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIHX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00620
APPELANTE
Madame [I] [R] épouse [W] (Décédée)
Chez M et Mme [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7],
représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016,
Madame [L] [Y] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 9],
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016,
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12],
représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016,
Madame [X] [Y] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 11],
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016,
Madame [T] [C] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 10],
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère et Monsieur Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, président
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
La cour statue sur l'appel interjeté par feue [I] [R] d'un jugement rendu le 4 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ('la 'Caisse' ou la 'CPAM93').
[I] [R] a été victime le 31 octobre 2006 d'un accident de trajet, dont le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a reconnu le caractère professionnel par jugement du 9 juin 2011.
A la suite de cette décision, la Caisse a versé à l'assurée des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels pour la période du 31 octobre 2006 au 10 février 2008, date de consolidation fixée par la caisse.
Suite à la contestation par l'assurée de cette date et la mise en oeuvre d'une expertise, la Caisse a reporté la date de consolidation au 18 janvier 2012.
L'assurée a sollicité le paiement des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels entre le 10 février 2008 et le 18 janvier 2012.
La Caisse ayant rejeté sa demande, [I] [R] a saisi une juridiction de sécurité sociale, qui l'a déboutée par jugement du 7 mai 2014, au motif notamment qu'elle n'aurait pas établi la réalité de la preuve des arrêts dont elle demandait l'indemnisation. Elle a formé appel de ce jugement.
La Caisse a, le 23 janvier 2015, procédé au versement des indemnités journalières dues à l'assurée pour la période du 11 février 2008 au 18 janvier 2012.
Par arrêt du 22 juin 2017, la cour d'appel de Paris a constaté que la Caisse avait procédé à la régularisation de la situation de l'assurée, a déclaré cette dernière irrecevable en sa demande de dommages et intérêts portée pour la première fois devant la cour d'appel et lui alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 11 décembre 2018, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'une demande de paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a :
-déclaré [I] [R] mal fondée en son action,
En conséquence,
- l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- rejeté sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance.
[I] [R] a relevé appel de cette décision le 8 janvier 2020.
Elle est décédée à [Localité 13] le 16 oct