Pôle 6 - Chambre 12, 24 janvier 2025 — 19/10726

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Janvier 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10726 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3B3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/03806

APPELANTE

[Adresse 14] [Localité 32] ([12] [Localité 32]) (anciennement [28]),

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234 substitué par Me Marie-laure PIGANEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

[46]

[Adresse 19]

[Localité 9]

représentée par M. [O] [N] en vertu d'un pouvoir général

[23] anciennement désigné [40],

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Camille CONDAMINE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par le [Adresse 14] Paris 13ème d'un jugement rendu le 20 septembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17-3806 ) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et à l'établissement [23].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'[42] (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a procédé à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 au sein du [Adresse 14] Paris 13ème (ci-après désignée « Le Centre » ou « [12] ») .

A l'issue de ses opérations de contrôle, l'Urssaf a adressé au Centre une lettre d'observations portant redressement de la somme de 83 725 euros au titre de :

- chef de redressement n°1 « régularisation annuelle : principe et exclusions » pour un montant de - 321 euros,

- chef de redressement n° 2 « versement transport » pour un montant de 84 046 euros.

Contestant cette position, le Centre a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf laquelle, lors de sa séance du 19 juin 2017, a rejeté sa demande de remboursement et a maintenu le redressement opéré.

C'est dans ce contexte que le Centre a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal a :

- dit n'y avoir lieu à déclarer nulle la mise en demeure adressée par l'Urssaf [21] le 20 octobre 2016 au [Adresse 14] [Localité 33],

- jugé la procédure de recouvrement du versement de transport pour l'année 2013 et pour l'année 2014 régulière,

- débouté le [13] [Localité 33] de ses demandes,

- reçu l'Urssaf [21] en sa demande reconventionnelle,

- condamné le [Adresse 14] [Localité 35] à payer au [41] la somme de 38 366 euros au titre du versement de transport pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et celle de 1 3035 euros au titre des majorations de retard,

- déclaré le [Adresse 14] [Localité 35] irrecevable en sa demande de remise des majorations de retard,

- débouté le [13] [Localité 33] et le [41] de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge du [Adresse 14] [Localité 33].

Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que le renvoi à la lettre d'observations mentionné dans la mise en demeure litigieuse était suffisant pour permettre au [12] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Il a ensuite considéré qu'à défaut d'avoir obtenu d'[22] une décision d'exonération de la tax