Pôle 6 - Chambre 12, 24 janvier 2025 — 18/05216

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Janvier 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05216 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PQA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil RG n° 16/01045

APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [Z] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04 substituée par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur les appels interjetés par la caisse primaire d'assurance maladie du

Val de Marne (ci-après désignée la Caisse) d'un jugement rendu le 9 mars 2018 par le

tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à

Mme [Z] [E].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son

jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il

suffit de rappeler que la société [6] a déclaré avec réserves le 1er septembre 2015

1'accident dont aurait été victime sa salariée, Mme [Z] [E], le 31 août 2015 à

09h45 dans les circonstances suivantes : 'Était assise à son poste de travail. S'est

plainte de douleurs à la poitrine côté gauche' auprès de la caisse primaire d'assurance

maladie du Val-de-Marne.

Le certificat médical initial établi le 31 août 2015 par le médecin des urgences de

l'hôpital [7] de [Localité 4] faisait état de 'douleur thoracique constrictive.

Examen clinique normal' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2015.

Après une instruction, la Caisse a, par courrier du 5 novembre 2015, avisé Mme [E]

de son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques

professionnels au motif que son médecin conseil, le docteur [D] [K],

considérait qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les

lésions médicalement constatées par certificat médical.

Mme [E] ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été mise

en 'uvre et confiée au docteur [V] [S].

Dans son rapport établi le 27 janvier 2016, l'expert confirmait l'absence de lien de

causalité entre les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du

31 août 2015 et le traumatisme provoqué par l'accident dont Mme [E] avait été

victime le même jour.

Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 2 mars 2016, notifié à Mme [E] les

conclusions de l'expert et le maintien de sa décision de refus de prendre en charge

l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui,

lors de sa séance du 20 juin 2016, a rejeté sa requête.

C'est dans ce contexte que Mme [E] a porté sa contestation devant le tribunal des

affaires de sécurité sociale de Créteil qui, par jugement du 9 mars 2018, a :

- reçu Mme [E] en son recours et l'a déclarée bien fondée,

- dit que l'accident survenu à Mme [E] le 31 août 2015 doit être pris en charge au

titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire

d'assurance maladie du Val-de-Marne,

- renvoyé en conséquence son dossier à la caisse pour régularisation de sa situation,

- condamné la Caisse à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la procédure était sans frais ni dépens, sauf coût éventuel de signification

du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes des parties.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a interjeté appel d