Pôle 5 - Chambre 9, 23 janvier 2025 — 24/18299
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18299 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2024L01603
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 20 et 29 novembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. RENOV'SKY Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1555
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. MJC2A agissant par Maître [D] [T], es-qualité de « liquidateur » de la société « RENOV'SKY », désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Melun en date du 7 octobre 2024
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Janvier 2025 :
Exposé des faits et de la procédure
La SASU Renov'sky, créée en 2017, avait pour activité les travaux et la rénovation de biens immobiliers et avait six salariés.
Son associé unique est M.[K].
Par jugement du 9 septembre 2024, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Renov'sky. Il a fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2023.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Melun a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il a maintenu la date de cessation des paiements au 10 mars 2023, et a désigné la SELARL MJC2A en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 20 octobre 2024, la société Renov'sky a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 8 novembre 2024, la société Renov'sky a assigné en référé le ministère public et la SELARL MJC2A, ès-qualités de liquidateur judiciaire, devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 31 décembre 2024, la SELARL MJC2A demande au magistrat délégataire de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par avis notifié par voie électronique le 3 décembre 2024, le ministère public enjoint le magistrat délégataire à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il considère que l'appelant soulève des moyens sérieux au sens des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, et relève que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce,
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par un jugement en matière de liquidation judiciaire.
Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement :
La société Renov'sky soutient d'une part, qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal mentionne dans son jugement que la convocation résulte d'une lettre recommandée avec accusé de réception, lettre qui n'aurait pas été envoyée. Elle prétend dès lors que la convocation à l'audience ne résulterait pas d'une lettre recommandée avec accusé de réception mais des termes du jugement prévoyant une date de renvoi pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Or, la Cour de cassation exigerait selon elle une convocation spécifique.
Par ailleurs, la société Renov'sky rappelle que le débiteur n'a pas à être convoqué dans l'hypothèse où le mandataire judiciaire dépose une requête en conversion. Toutefois, une telle requête suppose une demande expresse de prononcé d'une liquidation judiciaire, alors qu'une simple suggestion avait été faite en l'espèce. De plus, le tribunal ne mentionne nullement une telle requête.
Le tribunal se serait donc saisi d'office sans en informer le débiteur.
Le liquidateur réplique que le débiteur a bien été convoqué à l'audience par un courrier du 18 septembre 2024 du greffe du tribunal de commerce de Melun. Ce courrier serait revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il ressort des pièces