Pôle 1 - Chambre 8, 24 janvier 2025 — 24/09829
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09829 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQE6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 24/00245
APPELANTS
Mme [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. LA COULÉE VERTE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
INTIMÉ
COMMUNE DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences en la personne de son Maire
Mairie de [Localité 4],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Coseillère, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La SCI La Coulée Verte est propriétaire des parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 1] à [Localité 4].
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête en annulation de l'arrêté du 5 décembre 2016 ayant ordonné l'interruption de travaux sur les parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] présentée par la SCI La Coulée Verte.
Ayant constaté à plusieurs reprises que des caravanes étaient installées sur les parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], par actes des 13 et 14 mars 2024, la commune de [Localité 4] a fait assigner la SCI La Coulée Verte, Mme [O] [B], M. [W] [S], M. [G] [R], M. [M] [N], M. [M] [C], M. [T] [B], Mme [X] [E] et M. [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de voir :
- ordonner l'enlèvement des caravanes présentes sur les parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 1] à [Localité 4],
- dire qu'à défaut d'enlèvement volontaire, la commune de [Localité 4] pourra procéder à cet enlèvement d'office, avec le concours de la force publique passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner la SCI La Coulée Verte à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2024, le premier juge a :
- condamné MM. [S], [R], [N], [C], [B] et [J], Mmes [B] et [E] à procéder à l'enlèvement des caravanes installées sur les parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 1] à [Localité 4],
- autorisé la commune de [Localité 4] à faire procéder à l'enlèvement de ces caravanes avec l'assistance de la force publique à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la signification de la présente décision,
- condamné in solidum la SCI La Coulée Verte, MM. [S], [R], [N], [C], [B] et [J] et Mmes [B] et [E] aux dépens de l'instance,
- condamné la SCI La Coulée Verte à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande des défendeurs fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2024, MM. [B], [S], [R], [N], [C], et [J], Mmes [B] et [E] et la SCI La Coulée Verte ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 juillet 2024, ces derniers demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
- inviter la commune de [Localité 4] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
- débouter la comme de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la commune de [Loc