Pôle 1 - Chambre 8, 24 janvier 2025 — 24/09549
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09549 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024 -Tribunal de proximité de Raincy - RG n° 23/001091
APPELANTS
M. [A] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amine MOGHRANI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le département de la Seine-Saint-Denis est propriétaire d'une parcelle située sur la commune de [Localité 6], cadastrée Section B, n°[Cadastre 2] pour une contenance de 424 m², située [Adresse 4] sur laquelle a, notamment, été édifié un pavillon d'une superficie de 95 m², sur deux niveaux, occupé par la commune de [Localité 6] en vertu d'une convention d'occupation précaire et utilisé par l'association des anciens combattants de la ville.
La police municipale de [Localité 6], ayant constaté, le 28 juin 2023, une occupation illicite des lieux, confirmée par constat dressé le 19 juillet suivant par commissaire de justice, le département de la Seine-Saint-Denis a, par acte du 16 août 2023, assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité du Raincy et statuant en référé, M. [A] [V], Mmes [Z] [V] et [I] [V], M. [M] [D] et Mmes [C] [D] et [T] [D], M. [J] [L], M. [G] [F], Mme [N] [F], M. [U] [W], Mme [X] [W] et Mme [C] [O] afin d'obtenir, notamment, leur expulsion du bien immobilier occupé par eux sans droit ni titre.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 avril 2024, le premier juge a :
dit que M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [I] [V], Mme [C] [D], M. [M] [D], Mme [T] [D], M. [J] [L], M. [G] [F], Mme [N] [F], Mme [X] [W], M. [U] [W] et Mme [C] [O] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [I] [V], Mme [C] [D], M. [M] [D], Mme [T] [D], M. [J] [L], M. [G] [F], Mme [N] [F], Mme [X] [W], M. [U] [W] et Mme [C] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, après signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
supprimé le délai de deux mois fixé par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
rejeté la demande de prorogation du délai de deux mois fixé par l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution ;
supprimé le bénéfice du sursis de la trêve hivernale de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
rejeté la demande d'astreinte ;
condamné in solidum M. [A] [V], Mme [Z] [V], Mme [I] [V], Mme [C] [D], M. [M] [D], Mme [T] [D], M. [J] [L], M. [G] [F], Mme [N] [F], Mme [X] [W], M. [U] [W] et Mme [C] [O] aux dépens de l'instance et à payer au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dé