Pôle 1 - Chambre 8, 24 janvier 2025 — 24/09269

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09269 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOSW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2024 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 24/50581

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

M. [R] [Y], immatriculé auprès de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 8], sous le n°[Numéro identifiant 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS

Caisse CPAM DE [Localité 4]-[Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 28 juin 2024, à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Le 9 février 2019, M. [Y], âgé de 19 ans, qui conduisait un scooter, a été victime d'un accident de la voie publique dans lequel est impliqué le véhicule de Mme [T], assuré auprès de la société Axa France IARD. Cet accident lui a occasionné un traumatisme crânien, une pétéchie intraparenchymateuse pariétale gauche, de multiples fractures, notamment du massif facial, une contusion pulmonaire droite et une contusion myocardique.

La société Axa France IARD n'a pas contesté l'intégralité du droit à indemnisation de M. [Y] et a mis en place un processus indemnitaire amiable dans le cadre duquel elle lui a versé des provisions à hauteur de 81.295 euros et organisé une expertise ayant eu lieu au cours de l'année 2021et concluant, notamment, à l'absence de consolidation de son état.

Au cours de l'année 2022, M. [Y] a sollicité une expertise amiable contradictoire avec un médecin psychiatre afin qu'il soit procédé à l'évaluation de son préjudice en tenant compte de l'incidence psychiatrique de l'accident et a communiqué à la société Axa France IARD deux rapports d'expertise non contradictoires établis par ses médecins conseils, MM. [L] et [H].

La société Axa France IARD ayant réfuté l'existence d'un préjudice psychiatrique, il a été mis fin au processus amiable.

C'est dans ces conditions que par acte du 23 janvier 2024, la société Axa France IARD a assigné M. [Y] et la CPAM de [Localité 4]-[Localité 8], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire médicale de M. [Y].

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 avril 2024, le premier juge a, notamment :

ordonné une expertise médicale et psychiatrique pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [Y] à la suite de l'accident dont il a été victime le 9 février 2019 ;

désigné pour y procéder un collège d'expert, composé de MM. [B], [N] et [G] ;

fixé à la somme de 3.600 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Axa France IARD, à hauteur de 2.700 euros et par M. [Y], à hauteur de 900 euros, à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 24 juin 2024, sauf prorogation expresse ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision complémentaire pour frais de procédure ;

débouté M. [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que la société Axa France IARD supportera les dépens de l'instance ;

déclaré la décision commune à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 8].

Par déclaration du 15 mai 2024, la société Axa France IARD a relevé appel de cette