Pôle 5 - Chambre 11, 24 janvier 2025 — 22/14054
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 24 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14054 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021021527
APPELANTE
S.A.S. C. ET F.
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le numéro 457 506 111
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assistée de Me Audrey BUECHE, avocate au barreau de LILLE, substituant Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
S.A. SIDETRADE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 430 007 252
représentée par Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K126
assistée de Me Caroline MEUNIER, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société C et F a pour activité la distribution de vin, à destination des professionnels et particuliers, sous l'enseigne Cuvelier-Fauvarque, et dispose de points de vente dans la métropole lilloise.
La société Sidetrade a pour activité la création, le développement, l'exploitation et l'hébergement de services multimédia et outils de stratégie marketing pour des particuliers et des entreprises.
Le 1er octobre 2018, les sociétés Sidetrade et C et F ont signé un bon de commande et un contrat d'abonnement aux services de la société Sidetrade pour un montant mensuel de 1.991 euros HT, pour une durée initiale de 36 mois tacitement reconductible soit du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2020, arguant des faibles résultats obtenus à la suite de l'application des outils marketing et de prospection de Sidetrade, la société C et F a décidé de résilier ses abonnements « smart engagement » et « smart explorer » Sidetrade en se fondant sur la clause de sortie sur la performance des engagements.
Selon courrier du 8 juin 2020, la société Sidetrade a contesté cette résiliation en soutenant que les conditions de mise en 'uvre de la clause de performance n'étaient pas remplies de sorte que le contrat devait être poursuivi jusqu'au 1er octobre 2021. Par lettre du 25 novembre 2020, elle a également mis en demeure la société C et F de régler la somme de 43.919,58 euros TTC correspondant aux deux factures demeurées impayées des 31 mars et 18 mai 2020.
Le conseil de la société Sidetrade a ensuite transmis au conseil de la société C et F par courriel du 4 janvier 2021 les pièces contractuelles sollicitées par courrier officiel de ce dernier du 18 décembre 2020.
Suivant exploit du 22 janvier 2021, la société Sidetrade a fait assigner en référé la société C et F afin d'obtenir paiement de la somme de 43.919,58 euros TTC.
Suivant ordonnance du 17 février 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a jugé que compte tenu des contestations soulevées par la société C et F, le juge des référés n'était pas compétent.
Suivant acte du 23 avril 2021, la société Sidetrade a fait assigner la société C et F en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris :
- a condamné la société C et F à payer à la société Sidetrade la somme de 43.919,58 euros TTC augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures impayées jusqu'à parfait paiement,
- a condamné la société C et F à payer à la société Sidetrade la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- a condamné la société C et F à payer à la société Sidetrade la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné la