Pôle 5 - Chambre 11, 24 janvier 2025 — 22/12262
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 24 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12262 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020003122
APPELANTE
S.A.S. GESHER
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 829 601 079
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Chantal ASTRUC, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. POTEL ET CHABOT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 043 754
Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Assistée de Me Marie-Christine GERBER, avocate au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Potel et Chabot exploite le Pavillon [Localité 7] situé [Adresse 2] à [Localité 6] qu'elle donne en location afin d'y organiser des événements, tels que des conférences, des auditions, des réunions, des spectacles ou encore des réceptions.
La SAS Gesher, qui exerce sous le nom commercial Lalaland, a pour activité l'organisation d'événements, notamment des soirées clubbing.
Après quatre soirées « test », la société Potel et Chabot et la société Gesher se sont entendues, au cours de l'année 2018, afin d'organiser seize soirées durant l'année 2019. Elles étaient convenues de fixer le prix de la location à 25.000 € HT par soirée, porté à 31.515 € HT pour le cas où le nombre de soirées serait inférieur à seize.
Les parties ont, par la suite, conclu sept contrats distincts portant sur l'organisation de sept soirées, qui se sont déroulées entre le 26 janvier et le 31 octobre 2019.
Par courriel du 26 septembre 2019, la société Gesher a sollicité la réservation du Pavillon [Localité 7], afin d'y organiser trois soirées supplémentaires, aux dates des 30 novembre, 14 décembre et 28 décembre 2019. Cependant, la société Potel et Chabot n'a pas donné suite à ces propositions, ce qui a mis un terme à la relation commerciale.
Par acte du 29 novembre 2019, la société Gesher a fait assigner en référé d'heure à heure la société Potel et Chabot devant le président du tribunal de commerce de Paris, afin qu'il lui soit fait injonction d'organiser les trois dernières soirées prévues les 30 novembre 2019 et 14 et 28 décembre 2019.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté la société Gesher de sa demande, en relevant que les parties avaient engagé uniquement des pourparlers, auxquels la société Potel et Chabot avait mis fin le 14 novembre 2019, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir manqué à l'exigence de bonne foi.
Suivant exploit du 31 décembre 2019, la société Potel et Chabot a fait assigner la société Gesher devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet d'être indemnisée du préjudice financier résultant du non-respect de l'engagement de la société Gesher d'organiser un nombre minimum de soirées correspondant à la différence entre le prix versé pour les sept soirées s'étant déroulées jusqu'au 31 octobre 2019 et le montant du tarif normal qui aurait dû être appliqué, en dessous du seuil fixé de seize soirées.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Gesher à payer à la société Potel et Chabot des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 45.605 €,
- Débouté la société Potel et Chabot de sa demande au titre du préjudice moral,
- Condamné la société Potel et Chabot à payer à la société Gesher la somme de 30.672 €,
- Débouté la société Gesher de sa demande au titre du préjudice d'image et moral,
- Ordonné la compensation entre les sommes