Pôle 4 - Chambre 6, 24 janvier 2025 — 21/19559

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

(n° /2025, 30 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19559 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEURH

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2021 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017000099

APPELANTE

S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Laurence LEPINOIX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Maître [B] [P] en sa qualité de liquidateur de la société ATELIER ROGER [Localité 17] & CIE SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 3] (Belgique)

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS

Société de droit belge ATELIERS ROGER [Localité 17] & CIE SA, représentée par Maître [B] [P] en qualité de liquidateur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 4] (Belgique)

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS

S.A. PPG AC FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023, substitué à l'audience par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. NGE GENIE CIVIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Audrey BARDET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La ville de [Localité 15] et la Société nationale des Chemins de Fer français (la SNCF) ont décidé d'organiser un partenariat pour la création de la [Adresse 21] [Localité 15] [Adresse 19] [Localité 8], située en partie sur les voies ferrées de la gare d'[7].

La ville de [Localité 15] en a concédé l'aménagement à la Société d'Etude, de Maîtrise d'Ouvrage et d'Aménagement parisienne (la Semapa).

La Semapa a délégué à la SNCF la maîtrise d'ouvrage des travaux de couverture des voies ferrées et des travaux en environnement ferroviaire contraignant. La Semapa a également convenu avec la SNCF d'un contrat de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution.

Le 30 juillet 2011, la SNCF, agissant en qualité de maître d''uvre et de maître d'ouvrage délégué, a passé commande des travaux de couverture des voies de la gare à un groupement momentané d'entreprises composé de :

la société NGE Génie Civil, par ailleurs mandataire solidaire du groupement, pour le lot génie civil,

la société Maïa Sonnier pour le lot gros 'uvre,

la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie (la société [Localité 17]) pour les charpentes métalliques,

la société Pro-Fond pour les fondations profondes.

Le système de protection des charpentes comprenait une métallisation avec le produit Zinacor 85/15, commercialisé par la société Vieille Montagne France, et l'application de peinture intumescente (protection contre l'incendie) composée de :

une couche primaire (bouche-pores) avec le produit Permacor 2706 EG, fabriqué par la société de droit allemand Sika Deutschland GmbH (la société Sika) et commercialisé par la société PPG AC-France ; le Permacor 2706 EG étant dilué avec un produit (diluant n°1) fabriqué par la société PPG AC-France,

plusieurs couches intermédiaires avec le produit intumescent Unitherm Steel S (l'intumescent), fabriqué par la société Sika et commercialisé par la société PPG AC-France,

une couche de finition avec le produit Unitherm TOP S, fabriqué par la société Sika et commercialisé par la société PPG AC-France.

Les produits mentionnés ci-dessus ont été acquis par la société [Localité 17] auprès de la société de droit belge [C], qui les a elle-même achetés à la société PPG PMC Belgique, qui s'était approvisionnée auprès de la société PPG AC-France, qui les avait achetés, à l'exception du diluant n°1, à la société Sika.

La société [Localité 17] a sous-traité l'application du système de peinture intumescente à la société de droit belge CFM Coating.

Dans le cadre d'un contrôle interne, la SNCF a procédé à une épreuve de contenance en février et mars 2013, et a constaté l'apparition de cloques sur la surface peinte de la charpente. La société [Localité 17] a pris contact avec les sociétés PPG AC-France et Sika, dont les préconisations (dilution plus importante du produit Permacor 2706EG pour la société PPG AC-France, et utilisation d'un rouleau à picots pour la société Sika) n'ont pas permis de faire disparaître les désordres.

Les charpentes ont été livrées par la société [Localité 17] sur le chantier en août 2013 et déposées sur la voie 46 de la gare.

Par ordre de service en date du 16 juillet 2013, la SNCF a mis la société NGE Génie civil en demeure de libérer l'emprise de la voie 46 au plus tard le 15 septembre 2013.

Par actes des 9 et 14 août 2013, la société [Localité 17] a fait assigner les sociétés PPG AC-France, Sika, [Localité 17], [C] et CFM Coating devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, lequel a, le 5 septembre 2013, ordonné une expertise et désigné M. [M] à cette fin.

L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 16 janvier 2014.

La SNCF a été attraite en intervention forcée par ordonnance du 17 novembre 2014 pour l'évaluation du poste "frais de coupure ferroviaire" à inclure dans le coût de réparation des désordres.

Le 15 février 2015, l'expert a déposé son rapport.

Contestant le déroulement des opérations d'expertise, la société PPG AC-France a, par actes du 5 mai 2015, assigné les sociétés [Localité 17], [C], CFM Coating, SNCF et Sika devant le tribunal de commerce de Paris.

La société NGE Génie Civil, Maître [P], en qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 17] et Maîtres [T] et [Y], tous deux en qualité de curateurs à la faillite de la société CFM Coating, ont été ultérieurement assignés en intervention forcée.

Les 5 et 6 mai 2015, la société PPG AC-France a assigné les sociétés [Localité 17], [C], CFM Coating, Sika et SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF Réseau.

Le 24 octobre 2019, la SNCF Réseau a assigné Maître [P] en qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 17]. Le 17 décembre 2019, elle a assigné la société NGE Génie Civil.

Les instances ont été jointes par le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

constate que les conditions de reprise de l'instance sont remplies,

dit SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir,

déboute en conséquence les sociétés de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, PPG AC-France, de droit allemand Sika et de droit belge [C] de leurs demandes d'appel en garantie relatives aux condamnations éventuelles consécutives aux demandes de SNCF Réseau,

dit toute partie ayant formulé des demandes à l'encontre de NGE Génie Civil irrecevable en ses demandes du fait de la prescription,

dit, en conséquence, n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de NGE Génie Civil ;

déboute les sociétés PPG AC-France et de droit allemand Sika de leur fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir de la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, et SNCF Réseau de leur demande faite au tribunal de renoncer à l'audition d'une personne sachant lors de l'audience du 16 juin 2021,

déboute les sociétés PPG AC-France et de droit allemand Sika de leur demande en nullité du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de sa demande d'homologation du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

condamne la société de droit allemand Sika à payer in solidum à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 40 324,85 euros à titre de dommages et intérêts,

déboute la société de droit allemand Sika de ses demandes en garantie formulées à l'encontre de SNCF Réseau et des sociétés de droit belge [C] et CFM Coating,

condamne la société PPG AC-France à payer in solidum à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 64 326 euros à titre de dommages et intérêts,

déboute la société PPG AC-France de ses demandes en garantie formulées à l'encontre de SNCF Réseau et de la société de droit belge [C],

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de leur demande en dommages et intérêts (18 245,30 euros) au titre de l'essai de convenance d'un nouveau produit,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de Ieur demande en dommages et intérêts (50 000 euros) pour préjudice immatériel,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de leur demande en dommages et intérêts (182 362,91 euros) au titre des frais d'expertise,

condamne SNCF Réseau aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 264,58 euros dont 43,88 euros de TVA,

condamne SNCF Réseau à payer à la société NGE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne PPG AC-France à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société de droit allemand Sika à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne SNCF Réseau à payer à la société PPG AC-France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute la société de droit allemand Sika de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne PPG AC-France à payer à la société de droit belge [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Par deux déclarations en date du 8 novembre 2021, la SNCF Réseau a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés NGE Génie Civil, [Localité 17] représentée par Maître [P] et PPG AC-France.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident soulevé par la société PPG AC-France, tiré de la caducité des deux déclarations d'appel formées par la SNCF Réseau.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SNCF Réseau demande à la cour de :

déclarer la SNCF Réseau recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes,

Y faisant droit,

débouter les sociétés PPG AC-France, Ateliers [Localité 17], Me [P], ès qualités et NGE Génie Civil, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre la SNCF,

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2021 en ce qu'il a :

jugé la SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir,

dit toute partie ayant formulé des demandes à l'encontre de la société NGE Génie Civil irrecevable en ses demandes du fait de la prescription,

débouté la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, et la SNCF Réseau de leur demande faite au tribunal de renoncer à l'audition d'une personne sachante lors de l'audience du 16 juin 2021,

débouté la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de sa demande d'homologation du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013 ;

rejeté l'homologation également formée par la SNCF Réseau qui par conséquent critique expressément dans sa présente déclaration d'appel de ce chef de jugement, reprochant au tribunal de n'avoir pas retenu la cause des désordres et la responsabilité de PPG dans ces désordres, tels que déterminé par ledit rapport d'expertise ; et en ce qu'il a jugé que la SNCF Réseau ne démontre pas la responsabilité de PPG et/ou de ses produits dans ses désordres ;

condamné la SNCF Réseau à payer à la société NGE Génie Civil la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la société PPG AC-France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SNCF Réseau aux dépens,

confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté les sociétés de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, les sociétés PPG AC-France et Sika et [C] de leurs demandes d'appel en garantie relatives aux condamnations éventuelles consécutives aux demandes de la SNCF Réseau,

débouté la société PPG AC-France et Sika de leur demande en nullité du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

débouté la société PPG AC-France de ses demandes en garantie formées à l'encontre de la SNCF Réseau et la société [C],

Et statuant à nouveau :

débouter la société PPG AC-France de sa demande visant à obtenir la nullité du rapport d'expertise judiciaire et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions,

débouter la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] de leur demande de confirmation du jugement visant à voir juger irrecevable la SNCF pour défaut de droit à agir,

débouter la société NGE Génie Civil de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Sur les fins de non recevoir

déclarer ou au besoin juger la SNCF Réseau non prescrite dans ses demandes formées à l'encontre des sociétés NGE Génie Civil, Ateliers Roger [Localité 17], Me [P] ès qualités et/ou PPG,

déclarer, ou au besoin juger, recevable la SNCF Réseau au titre de son droit à agir à l'encontre des sociétés NGE Génie Civil, Ateliers Roger [Localité 17], Me [P] et PPG AC-France ;

et en conséquence,

Sur la responsabilité et la condamnation de la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et de NGE Génie civil ès qualités de mandataire solidaire du groupement

juger que la société Ateliers Roger [Localité 17] et Me [P], ès qualités, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SNCF Réseau,

juger que la société NGE Génie Civil engage solidairement sa responsabilité avec la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, ès qualités de mandataire solidaire du groupement, et Me [P] ès qualités de liquidateur amiable de la société Ateliers [Localité 17] et Compagnie ;

condamner solidairement la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P] ès qualités de liquidateur amiable de la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et la société NGE Génie Civil à payer à la SNCF Réseau la somme de :

1 711 756 euros hors taxe augmentée de la TVA, soit 2 054 107 euros TTC, au titre des travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres métalliques avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

1 068 244 euros hors taxe augmentée de la TVA, soit la somme de 1 281 893 euros TTC au titre des frais de coupures ferroviaires, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

ordonner la capitalisation des intérêts,

Sur la responsabilité et la condamnation de la société PPG AC-France au titre de sa responsabilité délictuelle,

Au principal :

juger sans effet les conclusions techniques des premiers juges contraires aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce que les conclusions techniques de ces derniers ont été prises en violation du contradictoire et qu'elles sont non probantes,

entériner le rapport d'expertise judiciaire et ses conclusions, notamment sur la cause des désordres et en ce qu'il a déclaré la société PPG AC-France responsable desdits désordres,

condamner la société PPG AC-France, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SNCF Réseau, à payer à cette dernière :

la somme de 1 711 756 euros hors taxe, augmentée de la TVA, soit 2 054 107 euros TTC, au titre des travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres métalliques avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

la somme de 1 068 244 euros hors taxe, soit la somme de 1 281 893 euros TTC, au titre des frais de coupures ferroviaires, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

débouter la société PPG AC-France de sa demande visant à voir la SNCF la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour d'appel devait rejeter la demande d'homologation de la SNCF Réseau et entériner les conclusions techniques des premiers juges sur la non-responsabilité du diluant n°1 de PPG dans la cause des désordres,

Statuant à nouveau :

déclarer ou au besoin juger que la société PPG AC-France engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à ses obligations contractuelles de résultat,

condamner la société PPG AC-France à payer à la SNCF Réseau :

la somme de 1 711 756 euros hors taxe, augmentée de la TVA, soit 2 054 107 euros TTC, au titre des travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres métalliques avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

la somme de 1 068 244 euros hors taxe, soit la somme de 1 281 893 euros TTC, au titre des frais de coupures ferroviaires avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

ordonner la capitalisation des intérêts,

En tout état de cause :

condamner in solidum les sociétés PPG AC-France, Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités, et NGE Génie Civil à indemniser SNCF Réseau de l'ensemble de ses préjudices subis ;

condamner la société NGE Génie Civil à rembourser à la SNCF Réseau la somme de 15 000 euros payée par cette dernière en exécution du jugement critiqué assorti de l'exécution provisoire, - condamner la société PPG AC-France à rembourser à la SNCF Réseau la somme de 30 000 euros payée par cette dernière en exécution du jugement critiqué assorti de l'exécution provisoire,

condamner in solidum la société PPG AC-France et la société NGE Génie Civil à payer à la SNCF Réseau la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,

condamner la société PPG AC-France aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024 la société Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [P] demandent à la cour de :

déclarer la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités, recevables et bien fondés en leurs prétentions et demandes et en leur appel incident,

Y faisant droit,

débouter la SNCF Réseau, la société PPG AC-France et la société NGE Génie Civil de l'intégralité de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société Ateliers [Localité 17] et Me [P] ès qualités,

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2021 en ce qu'il :

dit la SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir,

déboute les sociétés PPG AC-France et de droit allemand Sika de leur demande en nullité du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

condamne la société de droit allemand Sika à payer in solidum à la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 40 324,85 euros à titre de dommages et intérêts,

condamne la société PPG AC-France à payer in solidum à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 64 326 euros à titre de dommages et intérêts,

déboute la société de droit allemand Sika de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société PPG AC-France à payer à la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société de droit allemand Sika à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2021 en ce qu'il :

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, et SNCF Réseau de leur demande faite au tribunal de renoncer à l'audition d'une personne sachante lors de l'audience du 16 juin 2021,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de sa demande d'homologation du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de leur demande de dommages et intérêts (18 245,30 euros) au titre de l'essai de convenance d'un nouveau produit,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de leur demande en dommages et intérêts (50 000 euros) pour préjudice immatériel,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de leur demande en dommages et intérêts (182 362,91 euros) au titre des frais d'expertise,

limite l'indemnisation des sociétés de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros,

déboute les sociétés de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, PPG AC-France, de droit allemand Sika Deutschland GmbH et de droit belge [C] de leurs demandes d'appel en garantie relatives aux condamnations éventuelles consécutives aux demandes de la SNCF Réseau,

Statuant à nouveau,

homologuer le rapport d'expertise judiciaire sur les causes des désordres et notamment sur la responsabilité de la société PPG AC-France ;

constater l'irrégularité de l'audition et de l'interrogation par le tribunal de M. [E] expert privé de la société PPG AC-France, opérée hors de tout fondement juridique,

juger en conséquence sans effet les conclusions techniques des premiers juges contraires aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce que les conclusions techniques de ces derniers ont été prises en violation du contradictoire et qu'elles sont non probantes,

condamner la société PPG AC-France à verser à la société Ateliers Roger [Localité 17] et à Me [P] ès qualités, les sommes suivantes sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

la somme de 64 425,75 euros HT en raison du préjudice lié aux travaux de reprise (tentatives infructueuses) réalisés en atelier sur les pièces [18] ;

la somme de 18 245,30 euros HT en raison du préjudice lié au deuxième essai de convenance ;

la somme de 50 000 euros en raison des préjudices immatériels subis par la société [Localité 17] ;

la somme de 182 362,91 euros en raison des préjudices liés aux frais résultant de l'expertise ;

condamner la société PPG AC-France à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités la somme supplémentaire de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure de première instance,

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour d'appel déclarait recevable SNCF Réseau en ses demandes tendant à déclarer que la société Ateliers Roger [Localité 17] a engagé sa responsabilité contractuelle,

Statuant à nouveau,

condamner la société PPG AC-France à verser à la société Ateliers Roger [Localité 17] et à Me [P] ès qualités, sur le fondement de la responsabilité contractuelle les préjudices résultant des condamnations éventuelles prononcées par la cour au bénéfice de la SNCF Réseau du fait de la non-conformité de l'ouvrage pour lesquels la responsabilité contractuelle de [Localité 17] est recherchée, en sa qualité d'entrepreneur principal :

condamner la société PPG AC-France à verser à la société Ateliers Roger [Localité 17] et à Me [P] ès qualités sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 1 711 756 euros HT augmentée de la TVA soit 2 054 107 euros TTC en raison du préjudice lié aux travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres métalliques avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

condamner la société PPG AC-France à verser à la société Ateliers Roger [Localité 17] et à Me [P] ès qualités sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 1 068 244 euros HT augmentée de la TVA soit 1 281 893 euros TTC au titre des frais de coupures ferroviaires, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

condamner la société PPG AC-France à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure d'appel,

condamner la société PPG AC-France aux entiers dépens d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société NGE Génie Civil demande à la cour de :

déclarer mal fondée la SNCF Réseau en son appel du jugement du 30 septembre 2021, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société NGE Génie Civil,

En conséquence,

confirmer ce jugement en ce qu'il a dit la SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir, dit toute partie ayant formulé des demandes à l'encontre de NGE Génie Civil irrecevables en ses demandes du fait de la prescription, et a condamné SNCF Réseau à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

déclarer en toute hypothèse irrecevable et mal fondée la SNCF Réseau en sa demande de condamnation solidaire de la société NGE Génie Civil avec la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, l'en débouter,

Très subsidiairement,

condamner in solidum la société PPG AC-France, la société Ateliers [Localité 17] & Compagnie ainsi que Me [P] ès qualités de liquidateur amiable de cette dernière, à relever et garantir indemne la société NGE Génie Civil de toutes condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à son encontre au profit de la SNCF Réseau,

En tout état de cause,

condamner la SNCF Réseau, à défaut les sociétés PPG AC-France, Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [P] à payer à la société NGE Génie Civil la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SNCF Réseau, à défaut les sociétés PPG AC-France, Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [P] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société PPG AC-France demande à la cour de :

juger la société PPG AC-France recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel incident, réserve faite des conclusions d'incident qu'elle régularise par ailleurs aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel de la SNCF Réseau ;

Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise,

infirmer le jugement prononcé le 30 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté les sociétés PPG AC-France et de droit allemand Sika de leur demande en nullité du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

Statuant à nouveau de ce chef,

juger que M. [M] a, dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 5 septembre 2013, contrevenu au principe du contradictoire, en violation des articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

juger que M. [M] a contrevenu à l'obligation d'effectuer personnellement la mission qui lui avait été confiée en contravention avec l'article 233 du code de procédure civile ;

juger que M. [M] a manqué à ses obligations d'objectivité et d'impartialité, en contravention avec l'article 237 du code de procédure civile ;

juger que M. [M] s'est, dans une très large mesure, dispensé de répondre au dire récapitulatif qui lui a été adressé par PPG AC-France en violation de l'article 276 du code de procédure civile ;

annuler en conséquence le rapport d'expertise déposé par M. [M] le 15 février 2015, par application des articles 16, 114, 160, 174, 175, 233, 237 et 276 du code de procédure civile ;

Sur les demandes de la SNCF Réseau,

A titre principal,

confirmer le jugement prononcé le 30 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a retenu que les couches de primaire ne sont pas responsables du phénomène de cloquage ;

confirmer ledit jugement en ce qu'il a exonéré la société PPG AC-France de toute condamnation au bénéfice de la SNCF Réseau ;

juger qu'aucune part de responsabilité ne saurait être imputée à PPG AC-France puisque les désordres allégués ne trouvent pas leur origine dans l'utilisation du diluant n° 1 pour diluer le primaire Permacor 2706 EG ;

débouter la SNCF Réseau de sa demande visant à voir juger sans effet les conclusions techniques des premiers juges contraires aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce que les conclusions techniques de ces derniers ont été prises en violation du contradictoire et qu'elles sont non probantes ;

débouter la SNCF Réseau, en l'état de ses demandes à titre d'indemnisation du coût des travaux de mise en conformité ;

juger la SNCF Réseau mal fondée en ses demandes au titre des coûts de coupure ferroviaire ou des frais d'interruption temporaire de circulation en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société PPG AC-France et l'en débouter ;

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour, infirmant le jugement dont appel, ferait droit aux demandes dirigées à l'encontre de la société PPG AC-France ;

condamner in solidum la SNCF Réseau, la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compangie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de ladite société à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil ;

Sur les demandes de la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie,

débouter la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités de leur demande visant à voir juger sans effet les conclusions techniques des premiers juges contraires aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce que les conclusions techniques de ces derniers ont été prises en violation du contradictoire et qu'elles sont non probantes ;

infirmer le jugement prononcé le 30 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société PPG AC-France à payer in solidum à la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 64 326 euros à titre de dommages et intérêts ;

confirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu que la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie (') ne démontre pas que PPG et/ou ses produits sont responsables du cloquage litigieux ;

confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de toutes leurs autres demandes dirigées à l'encontre de la société PPG AC-France ;

débouter la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités de leur demande subsidiaire visant à voir la société PPG AC-France condamnée à leur payer les sommes de 1 639 518,33 euros HT en raison du préjudice lié aux travaux à réaliser sur site et 1 575 300 euros HT en raison du préjudice lié aux frais de coupures ferroviaires, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si, par extraordinaire, la cour d'appel déclarait recevable la SNCF Réseau en ses demandes tendant à déclarer que la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ;

Sur la demande de la société NGE Génie Civil,

débouter la société NGE Génie Civil de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société PPG AC-France ;

En toute hypothèse,

condamner in solidum la SNCF Réseau, la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités à payer à la société PPG AC-France une somme de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum la SNCF Réseau, la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction auprès de Maître Labi, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour constate que les parties ne sollicitent pas l'infirmation du chef de jugement déboutant les sociétés PPG AC-France et Sika de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [Localité 17] représentée par son liquidateur Maître [P], et que la société Sika n'a pas été attraite à la procédure en appel, de sorte que le rejet de la fin de non-recevoir précitée et les condamnations et demandes rejetées de la société Sika sont définitifs.

Sur la recevabilité des demandes de la SNCF Réseau

Moyens des parties

La société NGE Génie civil indique que sa responsabilité est recherchée en qualité de mandataire du groupement d'entreprises chargé des travaux, sur un fondement nécessairement contractuel, de sorte que la SNCF Réseau, mandataire du maître d'ouvrage et maître d'oeuvre de conception et d'exécution, est irrecevable à agir à son encontre faute de lui être liée contractuellement ou d'être maître d'ouvrage de l'opération. Elle ajoute d'une part que le mandat reçu par la SNCF Réseau, quinquennal à compter du 8 mars 2011, était expiré lorsque la société a engagé la procédure à son encontre, en décembre 2019, et que l'avenant produit par la SNCF Réseau n'est pas un avenant à la convention de mandat pour l'opération objet de la présente instance, et d'autre part que l'action en justice doit faire l'objet d'une convention particulière ou d'une commande spécifique, ce dont il n'est pas justifié. Elle précise que la réception ayant été prononcée, sans réserve sur la peinture intumescente, sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée. En outre, elle conteste la qualité de propriétaire de la partie de l'ouvrage litigieux revendiquée par la SNCF Réseau et soutient que cette qualité, à la supposer établie, ne lui permet pas d'invoquer la solidarité du mandataire du groupement d'entreprise qui n'existe qu'au travers du marché de travaux conclu avec la Semapa. Enfin, elle fait valoir que la qualité d'opérateur ferroviaire ne confère pas à la SNCF Réseau la qualité et l'intérêt à agir à son encontre en qualité de mandataire solidaire du groupement d'entreprises.

La société NGE Génie civil oppose également à la SNCF Réseau une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes à son égard, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, dans la mesure où la société connaissait les désordres dès leur révélation en mars 2013 mais n'a agi à son encontre que par assignation du 19 décembre 2019, au-delà du délai quinquennal. Elle soutient que la procédure en référé ne peut avoir interrompu la prescription, faute d'y avoir été attraite par la SNCF Réseau, et conteste toute interruption de la prescription à son égard résultant de demandes reconventionnelles formées par la SNCF Réseau à l'égard de la société [Localité 17], aucune représentation mutuelle entre co-obligés solidaires ne pouvant jouer au profit d'un tiers au contrat.

La société [Localité 17] conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de la SNCF Réseau pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, celle-ci n'étant pas le cocontractant du groupement momentané d'entreprises dont elle faisait partie et dont le mandataire était la société NGE Génie civil, leur cocontractant étant la Semapa. Elle ajoute que la SNCF Réseau ne justifie pas de l'autorisation de la Semapa pour agir en justice.

La SNCF Réseau sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables. Elle fait valoir qu'elle a passé commande de travaux à un groupement d'entreprises composé notamment de la société NGE Génie civil, mandataire solidaire du groupement, et de la société [Localité 17] et qu'en vertu de ce contrat la société NGE Génie civil est tenue à son égard de la bonne exécution des travaux de la société [Localité 17] et engage sa responsabilité contractuelle de ce fait. Elle soutient que son action n'est pas prescrite par l'effet de la solidarité passive entre co-obligés, les poursuites à l'égard de la société [Localité 17], initiées le 22 février 2017, interrompant la prescription à l'égard de tous. Elle ajoute que le point de départ de son action court du jour où elle a eu connaissance de la cause des désordres et de leur imputabilité, soit à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 11 février 2015.

Elle précise que le marché n'était pas soumis au code des marchés publics et soutient avoir intérêt et qualité pour agir à l'égard de l'ensemble des parties en vertu d'un accord de la Semapa, dont rien n'oblige à le formaliser par écrit. Elle conteste l'expiration du mandat de la part de la Semapa, celui-ci portant non sur la seule dalle M10 mais sur toute la durée de l'opération, et justifie d'un avenant. Elle estime avoir une communauté d'intérêts avec la Semapa lui conférant qualité à agir comme maître d'ouvrage délégué, les poutres se trouvant dans le domaine public ferroviaire. En outre, elle soutient que le mandataire du maître d'ouvrage peut mettre en cause la responsabilité contractuelle des constructeurs, et donc leur mandataire, jusqu'à la réception des travaux, et rappelle que la réception a été prononcée avec réserves, celle-ci n'ayant pas été levées. Elle ne conteste pas être mandataire de la Semapa et dispose à ce titre des pouvoirs du mandant. Elle ajoute avoir qualité à agir en tant que propriétaire de la partie inférieure de la dalle en béton armé et de la charpente métallique qui la soutient, et a de ce fait la qualité de co-maître d'ouvrage de fait, les travaux ayant ainsi été réalisés partiellement pour son compte. Enfin, elle soutient avoir qualité et intérêt à agir comme opérateur ferroviaire, pour faire procéder à la remise en état des poutres métalliques appartenant à l'emprise ferroviaire, au titre de la sécurité des personnes et de son obligation d'entretien de la dalle.

La société PPG AC-France ne conclut pas à ce titre.

Réponse de la cour

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

1) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SNCF Réseau à l'égard des sociétés NGE Génie civil et [Localité 17]

La SNCF Réseau poursuit la responsabilité contractuelle de la société [Localité 17], pour manquement à une obligation de résultat résultant du contrat de marché groupé, et la responsabilité de la société NGE Génie civil en sa qualité de mandataire solidaire du groupement d'entreprises, répondant de la défaillance de ses membres, et sollicite leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de :

1 711 756 euros HT au titre des travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres,

1 068 244 euros HT au titre des frais de coupure ferroviaire.

La SNCF Réseau doit donc justifier de son intérêt et de sa qualité à agir sur le fondement du contrat de marché conclu avec les sociétés [Localité 17] et NGE Génie civil.

Elle se prévaut de sa qualité de mandataire du maître d'ouvrage, la Semapa, ainsi que de sa qualité de propriétaire de la partie de l'ouvrage litigieux, co-maître d'ouvrage de fait, du fait d'une part d'une cession des volumes situés au-dessus des voies ferroviaires et d'autre part de la localisation des charpentes, sous le tablier, faisant ainsi partie de son emprise ferroviaire. Enfin, elle invoque ses préjudices en qualité d'opérateur ferroviaire.

a) Sur le mandat

Il n'est pas contesté que la Semapa est le maître d'ouvrage des travaux, en qualité d'aménageur de la [Adresse 21] [Localité 15] Rive [Adresse 9], concessionnaire de la Ville de [Localité 15]. Elle a conclu avec la SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF Réseau, une convention générale de mandat de maîtrise d'ouvrage le 1er mars 2011 relative à des travaux au voisinage des voies ferrées (pièce 2 in extenso de la société NGE Génie civil). Cette convention stipule en son article 1er qu'elle a pour but de "préciser les obligations générales des parties en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage confié par la Semapa à la SNCF." L'article 2 précise que "le mandat de maîtrise d'ouvrage consenti à la SNCF porte sur la réalisation : dans le domaine du génie civil :

des dalles de couverture des voies, de leurs supports et fondations, de l'étanchéité et de la protection d'étanchéité, des trémies de ventilation,

des structures d'appui destinées à supporter les superstructures qui seront édifiées sur les dalles."

Le contrat prévoyait également, parmi les missions complémentaires susceptibles d'être confiées au mandataire en tant que de besoin, "l'action en justice pour le compte ou en assistance de la Semapa (...) à la demande exclusive de celle-ci," incluant, en demande comme en défense, contre les intervenants, les constructeurs et les tiers.

Ce contrat, conclu pour une durée de cinq ans selon son article 9, a vu, par l'effet d'un avenant conclu le 29 février 2016 (pièce 52 de la SNCF Réseau), sa durée prolongée jusqu'au 31 décembre 2023 sauf achèvement anticipé ou résiliation. Contrairement à ce que soutient la société NGE Génie civil, eu égard à ses termes, l'avenant produit par la SNCF Réseau s'applique à la convention générale de mandat de maîtrise d'ouvrage conclue en 2011.

La lettre d'appel d'offre (pièce 3 de la société NGE Génie civil) adressée le 25 mars 2011 au groupement momentané d'entreprises constitué notamment des sociétés NGE Génie civil (mandataire du groupement) et [Localité 17] visait la réalisation d'une dalle de couverture des voies, projet ATM, secteur Massena, Îlot M10, en béton armé, support d'immeubles, d'une rue et d'espaces publics avec jardin, au-dessus d'un espace ferroviaire. Cette lettre précisait que "la Semapa a décidé de retenir votre candidature" pour les travaux à réaliser. La lettre d'offre adressée le 16 mai 2011 par le mandataire du groupement était à destination de la Semapa, maître d'ouvrage, et de la SNCF, maître d'ouvrage mandaté.

Il résulte donc de ce qui précède que le marché de travaux (pièce B de la SNCF Réseau) conclu entre la société NGE Génie civil et la SNCF, ayant pour objet "ATM - réalisation dalle M10", visant la lettre d'offre du 25 mars 2011 et la réponse de la société NGE Génie civil, était conclu, bien que le document ne le précise pas, entre la SNCF en qualité de mandataire de la Semapa et la société NGE Génie civil en qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises.

L'effet du mandat, qu'il soit exprès ou tacite, est de substituer le mandant au mandataire dans les droits et obligations découlant des engagements pris par le mandataire en cette qualité, peu important que l'acte conclu entre le mandataire ès qualités et le co-contractant ne vise pas expréssement le mandat ou l'identité du mandant.

Par conséquent, pour la réalisation des travaux de réalisation de la dalle, dans le cadre desquels il a été requis de la société [Localité 17] qu'elle applique la peinture litigieuse sur la charpente de soutien de ladite dalle, les sociétés composant le groupement momentané d'entreprise, dès lors que celui-ci n'a pas la personnalité morale, étaient liées contractuellement non avec la SNCF mais avec son mandant, la Semapa. La SNCF Réseau, venant aux droits de la SNCF, qui ne justifie pas par ailleurs d'une cession des droits de la Semapa à son bénéfice, ne peut se prévaloir du contrat pour agir à l'encontre des sociétés NGE Génie civil et [Localité 17] en responsabilité contractuelle.

En outre, à l'égard de la société NGE Génie civil, la SNCF Réseau se prévaut de la solidarité entre cette société, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement momentané d'entreprises, et la société [Localité 17], lui permettant de la poursuivre en responsabilité contractuelle alors même que le contrat de travaux ne stipulait aucune prestation à la charge de la société NGE Génie civil au titre de la peinture des charpentes de soutien. Cependant, la SNCF est un tiers au contrat de travaux, elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de la clause de solidarité stipulée dans le contrat liant les sociétés au sein du groupement momentané d'entreprises.

Au surplus, la SNCF ne justifie pas d'une demande préalable de la Semapa pour agir en justice à l'encontre des constructeurs et intervenants à la réalisation des travaux litigieux. En effet, si le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, non modifié sur ce point par l'avenant de 2016, ne stipule pas l'obligation pour la Semapa de formaliser par écrit sa demande faite à la SNCF d'agir en justice en son nom et pour son compte à l'encontre d'intervenants au contrat de marché, il n'en demeure pas moins que la demande de la Semapa est une condition préalable à l'action en justice intentée par la SNCF en son nom, et que la SNCF ne justifie pas de cette demande, qui ne peut se déduire du seul fait qu'elle a intenté une action en justice à l'encontre des sociétés membres du groupement momentané d'entreprises, dès lors que cette action a été intentée par la SNCF Réseau en son nom personnel, et non en qualité de mandataire de la Semapa.

La circonstance que la SNCF Réseau puisse se prévaloir d'une communauté d'intérêts avec la Semapa est inopérante dès lors que les relations entre les deux sociétés étaient, à la date de l'instance, régies par une convention de mandat exprès prévoyant, selon des modalités contractuellement déterminées, la possibilité pour la SNCF Réseau de représenter la Semapa à sa demande. Pour la même raison, l'existence d'un mandat exprès relatif à la représentation en justice de la Se