Chambre des Rétentions, 24 janvier 2025 — 25/00263
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 JANVIER 2025
Minute N° 80
N° RG 25/00263 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HETW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 janvier 2025 à 15h05
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [V] [J]
né le 23 juin 2003 à [Localité 2] (Guinée Equatoriale), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE L'EURE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 24 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 15h05 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [V] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 22 janvier 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 janvier 2025 à 10h49 par M. [W] [V] [J] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Eure reçues au greffe le 23 janvier 2025 à 16h56 ;
Après avoir entendu :
- Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
- M. [W] [V] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale du placement en rétention administrative, M. [W] [V] [J] prétend avoir contesté son obligation de quitter le territoire devant la juridiction administrative, ce qui ôte selon lui toute base légale à la décision de placement en rétention administrative.
A ce titre, si les dispositions de l'article L. 722-7 du CESEDA impliquent que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi, elles s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention. Le moyen est donc inopérant.
Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH, M. [W] [V] [J] soutient résider avec sa mère qui séjourne en situation régulière sur le territoire français, être en France depuis ses dix ans, avoir son brevet et son bac, et jouer en tant que basketteur professionnel pour le club d'[Localité 3].
Sur ce point, il co