Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 23/00097

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 10 janvier 2025 à

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

la SELARL JF MORTELETTE

LD

ARRÊT du : 10 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWS3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 16 Décembre 2022 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

S.A.S. [I] INDUSTRIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Madame [U] [A]

née le 06 Octobre 1968 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-françois MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : 11 JUILLET 2024

Audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Monsieur Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 10 janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [A] a été engagée à compter du 7 mars 2011 par la S.A.S. [I] Industrie en qualité d'assistante commerciale ' relation clientèle et communication.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.

Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [U] [A] occupait le poste d'adjointe commercial et financière, statut cadre, coefficient 500, avec un salaire brut de 5800 euros par mois.

Un projet d'association incluant Mme [A], un autre salarié M. [R] et les dirigeants de la société n'a pas abouti.

Le 25 septembre 2017, la S.A.S. [I] Industrie a proposé à Mme [A] une rupture conventionnelle qui a échoué faute d'accord sur le montant de l'indemnité de rupture.

Le 26 septembre 2017, la S.A.S. [I] Industrie a mis à pied à titre conservatoire Mme [U] [A], puis l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre 2017.

Le 13 octobre 2017, l'employeur a notifié à Mme [U] [A] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 18 août 2021, Mme [U] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître le caractère abusif de son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par jugement du 16 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

Dit et jugé que le licenciement de Mme [U] [A] est abusif.

Condamné la SAS [I] Industrie au versement de la somme de 40 600 euros à Mme [U] [A] au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Condamné la SAS [I] Industrie au versement de la somme de 1 000 euros à Mme [U] [A] au titre de dommages et intérêts pour violation de l`obligation de sécurité ;

Condamné la SAS [I] Industrie au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [U] [A] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la SAS [I] Industrie aux entiers dépens ;

Débouté la SAS [I] Industrie de l'ensemble de ses demandes.

Le 29 décembre 2022, la S.A.S. [I] Industrie a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. [I] Industrie demande à la cour de :

A titre principal :

Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Blois, en toutes ses dispositions ;

Juger le licenciement de Mme [U] [A] bien fondé ;

Débouter Mme [U] [A] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

Octroyer à Mme [U] [A] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au minimum fixé à l'article L1232-3 du Code du travail, soit 3 mois de salaire ;

En tout état de cause :

Condamner Mme [U] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et pr