HO-recours JLD, 24 janvier 2025 — 25/00057
Texte intégral
Ordonnance N°6
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOLT
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2]
09 janvier 2025
[M]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 JANVIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 29 Octobre 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné de personnels soignants,
assisté de Me Fahd MIHIH, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[F] [U] (mère)
régulièrement avisée, non comparante à l'audience
Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Avignon, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [T] [M] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [M] le 16 janvier 2025 par courriel et reçu à la cour d'appel le jour même,
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de M. [T] [M], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 20 janvier 2025.
***
Vu la demande du 21 janvier 2018 de Mme [U],
Vu le certificat médical du 21 janvier 2018 établi par le Dr [L],
Vu le certificat médical du 21 janvier 2018 établi par le Dr [N],
Vus les certificats médicaux du 22 et 24 janvier 2018 établis par le Dr [K],
Vu la décision du 17 décembre 2024 du directeur d'établissement de maintien en soins psychiatriques dans le cadre d'un programme de soins,
Vu le certificat médical en date du 2 janvier 2025 établi par le Dr [W],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 2 janvier 2025 de réadmission de M. [M] en hospitalisation complète,
Vu la saisine du 8 janvier 2025 par le directeur du centre hospitalier de du magistrat chargé du contrôle des soins contraints,
Vu le certificat médical établi le 8 janvier 2025 par le docteur [S],
Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [M] le jour même,
Vu l'appel interjeté par M. [M] le 14 janvier 2025, reçu le 16 janvier 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 20 janvier 2025 mises à disposition des parties,
Vu l'avis motive du Dr [S] en date du 22 janvier 2025,
Vu l'audience en date du 23 janvier 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [M] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement, sur demande d'un tiers et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, le 21 janvier 2018. Il a été maintenu en soins psychiatriques dans le cadre d'un programme de soins par décision du 17 décembre 2024. Il été réadmis en hospitalisation complète par décision du 2 janvier 2025 du directeur d'établissement dans un contexte de prise de traitement anarchique, d'une désinhibition sexuelle, ce patient souffrant d'une pathologie chronique associée à des troubles dysthymiques.
Les certificats médicaux établis avant sa réadmission ont relevé des troubles du comportement dans un « contexte schizo-affectif ancien », une stabilisation insuffisante, une conscience insuffisante des troubles et une adhésion aux soins impossible.
Les certificats médicaux établis après sa réadmission ont relevé « une suexaltation thymique malgré l'adaptation du traitement », un délire de persécution en lien avec ses dernières hospitalisations et ses proches, une absence de conscience de ses troubles.
L'avis motivé en date du 22 janvier 2025 a constaté la persistance d'idées de persécution et un déni de ses troubles. Une évolution clinique favorable avec une rationalisation des troubles présentés au domicile de façon pathologique a été relevée.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 janvier 2025, l'appel a été reçu le 16 janvier 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 20 janvier 2025 ont été mises à la disposition des parties.
A l'audience, M. [M] déclare qu'il est très sportif, qu'il marche beaucoup à [Localité 2], qu'il vit avec sa mère, qu'il aide sa mère et qu'elle l'aide, qu'il fréquente les salles de sport et envisage la compétition, qu'il est intellectuellement doué pour le sport, que sa mère lui manque, qu'il l'aime, qu'il a trouvé un travail dans un ESAT et a rendez-vous le 10 février, qu'il soupçonne les médecins de lui avoir donné des médicaments et des gouttes pour qu'il ne puisse pas bien s'exprimer.
Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [M] relève que M. [M] a lui-même déclaré que ses traitements l'empêchaient de bien s'exprimer, qu'il veut rentrer chez lui, qu'il témoigne de la volonté de se soigner et relève que le certificat médical actualisé ne constate pas de troubles du comportement.
Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le magistrat du siège est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond :
L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. Les certificats médicaux ont relevé que M. [M] rationalisait ses troubles du comportement qu'il présentait au domicile de façon pathologique.
La procédure relative à l'hospitalisation complète et à la réintégration de M. [M] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [M] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [T] [M] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 09 janvier 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
Le 24 janvier 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L'avocat,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00057 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOLT /[M]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................
Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé
M.......................................................................................................................,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé