Référés du PP, 24 janvier 2025 — 24/00159
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMFG
AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. CAVEAU LES SABLONS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Janvier 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Décembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [Z] [X]
né le 15 Octobre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Marietta TODOVORA, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
S.A.S. CAVEAU LES SABLONS
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 452 099 781
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 24 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 13 Décembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
Condamné M. [Z] [X] à payer à la SAS Caveau les Sablons la somme de 4 113,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020,
Débouté la requérante de sa demande en dommages-intérêts,
Condamné M. [Z] [X] au paiement des entiers dépens,
Condamné M. [Z] [X] à payer à la requérante la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [Z] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit délivré le 28 octobre 2024, M. [Z] [X] a fait assigner la SAS Caveau Les Sablons devant le premier président, sur le fondement du code civil, du code de l'organisation judiciaire, du code de procédure civile et du code de commerce, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et de la condamner à payer à Me Ivorra la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
L'appelant soutient, à l'appui de ses prétentions, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation du jugement en cause tenant l'erreur d'appréciation des premiers juges quant à la prétendue mauvaise foi et l'erreur de droit quant à l'effacement des dettes.
Il indique que selon les textes applicables au moment de la déclaration de son passif, à savoir le 26 mars 2020, il n'y a que ses dettes personnelles qu'il pouvait déclarer à la Commission de surendettement, et ce n'est qu'à partir du 16 février 2022, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, que les dettes professionnelles peuvent être prises en compte dans les procédures de surendettement, et que pour un non professionnel du droit et en l'absence d'une décision judiciaire en ce sens, la nature complexe de la dette ne ressort pas de l'évidence.
Il indique aussi pouvoir se prévaloir de l'effacement d'une dette ne figurant pas dans le périmètre de celles déclarées à la commission de surendettement et prétend que pour obtenir un titre exécutoire, la créance doit être certaine, liquide et exigible. Or en l'espèce, la créance dont se prévaut la SAS Caveau Les Sablons ne répond pas à ces exigences. Il ajoute que cette créance est éteinte depuis le 26 mars 2020 et ne permet donc pas l'établissement d'un titre exécutoire.
Il fait valoir enfin que l'exécution provisoire de la décision querellée est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en raison de ses difficultés financières causées par des problèmes de santé l'obligeant à diminuer considérablement son emploi du temps ainsi que sa rémunération, allant jusqu'à fermer son commerce à partir du 10 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la SAS Caveau Les Sablons sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 juillet 2024, dont appel ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [Z] [X], comme étant infondée en l'absence de motifs sérieux de