5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2025 — 24/02799
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/02799 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJUK
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section EN, décision attaquée en date du 16 Juillet 2024, enregistrée sous le n° F 23/00020
S.A.R.L. SUD PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02799 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJUK ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 2023, M. [H] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et de solliciter la condamnation de la société Sud Patrimoine au paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et au titre de la rupture du contrat de travail
Suivant jugement rendu le 16 juillet 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- Débouté M. [H] de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et de voir constater la nullité de son licenciement ;
- Dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SARL Sud Patrimoine au paiement des sommes suivantes :
o Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 4 038,40 € ;
o Indemnité légale de licenciement pour un montant de 757,20 € ;
o Indemnité compensatrice de préavis de 6 057,60 € ;
o 605,76 € de congé payé sur préavis ;
o 1 510,34 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
o 151,03 € au titre de congés payés sur mise à pied conservatoire ;
- Ordonné à la SARL SUD PATRIMOINE la remise à M. [H] des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant
la notification du présent jugement ;
- Ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte sur demande chiffrée
de M. [H];
- Condamné la SARL Sud Patrimoine au versement de la somme de 1 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l'article
515 du Code de procédure civile ;
- Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire ;
- Dit que les sommes à caractère alimentaire porteront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement outre l'anatocisme ;
- Condamné la SARL Sud Patrimoine au paiement des dépens de l'instance.
Le 14 août 2024, la société Sud Patrimoine a interjeté appel du jugement de première
instance.
Par message RPVA reçu le 15 novembre 2024 à 12h28, le greffe de la Cour a notifié aux deux parties un avis de caducité de la déclaration d'appel formée par la société SUD PATRIMOINE et sollicitait des parties leurs observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel pour le 29 novembre 2024 au plus tard.
Par message RPVA reçu le 15 novembre 2024 à 14h42, la société Sud Patrimoine, appelante, communiquait par l'intermédiaire de son conseil ses conclusions d'appelante et son bordereau de communication de pièces afférent.
Son Conseil expliquait notamment :
« En raisons de difficultés techniques rencontrées tout au long de la journée d'hier, en cours
d'attestation, nous n'avons pu notifier hier les dites conclusions et BCP.
Un courrier en ce sens a été adressé à votre juridiction dans la foulée.
Je vous prie de bien vouloir excuser cette difficulté. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la société Sud Patrimoine, appelante, demande au conseiller de la mise en état de:
- la recevoir dans ses conclusions, les disant bien fondées ;
En conséquence,
- Débouter M. [F] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déclarer recevables ses conclusions d'appelant;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle invoque un cas de force majeure en raison d'importantes difficultés techniques rencontrées le 14 novembre 2024 par son conseil, dues à une attaque du poste serveur rendant impossible l'accès au dossier du cabinet, ainsi que la communication par RPVA des conclusions d'appelant le 14 novembre 2024,