JEX, 23 janvier 2025 — 24/01363
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de l'Exécution - JEX
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01363 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMNX
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/01678, en date du 21 juin 2024,
APPELANTE :
La société HAYS,
Société par Actions Simplifiée dont le siège social se situe [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 332 495 068
Représentée par Me Nicolas LITAIZE-THIERY de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
[W] [N]
SAS dont le siège social se situe [Adresse 2], enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 844 622 738, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 23 janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 1er juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Nancy, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par la société Hays se plaignant d'actes de concurrence déloyale et de débauchage illicite de salariés, a autorisé tout huissier de justice territorialement compétent (saisi dans le délai d'un mois sous peine caducité de sa désignation) à l'effet d'effectuer diverses investigations dans différents locaux de la société [W] [N], dont celui de Nancy, et de saisir tous les dossiers, fichiers, documents, correspondances ou notes situés dans lesdits locaux, en rapport avec les faits litigieux, et précisément sur les fichiers des réseaux informatiques de la société [W] [N], et d'en prendre copie, si besoin est sur place immédiatement, et de conserver sous séquestre les copies ainsi réalisées.
Suivant trois procès-verbaux établis le 21 juillet 2021, les huissiers instrumentaires ont effectué leur mission dans les locaux de la société [W] [N] situés à [Localité 5], à [Localité 6] et à [Localité 4], et se sont constitués séquestre des clés USB contenant les éléments appréhendés.
Le 12 novembre 2021, la société Hays a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Nancy dans le mois de la réception des procès-verbaux de constat dressés à l'issue des opérations à la société [W] [N], afin d'obtenir la mainlevée de la mesure de séquestre, tel que prévu à l'ordonnance à peine de caducité.
Par ordonnance de référé du 23 février 2022 signifiée à avocats le 3 mars 2022 et à partie le 9 mars 2022, le président du tribunal de commerce, saisi par la société [W] [N], a rétracté dans son intégralité l'ordonnance rendue sur requête le 1er juillet 2021, prononcé la nullité des constats dressés par les huissiers instrumentaires et a ordonné aux huissiers instrumentaires de restituer sans délai et à première demande à la société [W] [N] l'ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre en leurs études.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2022, le premier président de la cour d'appel de céans a déclaré irrecevable la demande de la société Hays tendant à voir aménager l'exécution provisoire de l'ordonnance du 23 février 2022, dont elle a formé appel le 4 mars 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 1er juin 2022, adressé après l'envoi de mises en demeure de restitution par courriers de la société [W] [N] des 15 mars 2022, 11 mai 2022, 23 mai 2022 et 31 mai 2022, l'huissier instrumentaire a res