2ème Chambre, 23 janvier 2025 — 24/01161
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01161 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL6U
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 24/00309, en date du 06 juin 2024,
APPELANTE :
Madame [M] [O] épouse [R]
née le 24 juillet 1975 à [Localité 9] (88), domiciliée [Adresse 4] à [Localité 6]
Représentée par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [P] [K]
domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [Z] [F], commissaire de justice à [Localité 8] en date du 19 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Janvier 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 16 juin 2013, Mme [M] [O] épouse [R] a donné à bail à M. [P] [K] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 280,00 euros et 80,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [O] a fait signifier à M. [P] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er septembre 2023, pour la somme en principal de 1 164,38 euros.
Puis, par un acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Mme [O] a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal.
Mme [O] a demandé au tribunal de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation, d'ordonner l'expulsion de M. [K], de le condamner au paiement de la somme actualisée de 1 907,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation, d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation et de son signalement à la préfecture, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [K] a reconnu le principe de sa dette locative mais il a demandé au tribunal de débouter Mme [O] de sa demande d'expulsion, de la débouter de sa demande de paiement concernant le montant des charges faute de régularisation annuelle et de lui accorder la possibilité de régler l'arriéré locatif à hauteur de la somme de 80 euros par mois.
Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2013 entre Mme [O] et M. [K] sont réunies à la date du 1er novembre 2023,
- rejeté la demande de condamnation de M. [K] au titre de l'arriéré locatif,
- autorisé M. [K] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une mensualité de 00,00 euros qui soldera la dette en principal et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- suspendu les majorations d'intérêts encourues à raison du retard pendant les délais accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré,