Chambre sociale-2ème sect, 24 janvier 2025 — 23/02669
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 24 JANVIER 2025
N° RG 23/02669 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJFA
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY
F20/00227
20 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ALQUAL CONSEIL ET EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocate au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline
DÉBATS :
En audience publique du 14 Novembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Janvier 2025 puis au 24 Janvier 2025;
Le 24 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [D] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS ALQUAL à compter du 05 décembre 2016, en qualité de formatrice.
Le même jour, la salariée a signé un contrat de professionnalisation pour une période 6 mois.
La convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluation industrielles et commerciales s'applique au contrat de travail.
En date du 13 mai 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé le 07 juin 2019.
Par courrier du 14 juin 2019, Madame [D] [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin 2019, auquel la salariée ne s'est pas présentée pour raison de santé.
Par courrier du 02 juillet 2019, Madame [D] [W] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 02 juillet 2019, Madame [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de juger que Madame [D] [W] a effectué des heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées,
- de juger que le temps de trajet de Madame [D] [W] ne faisait l'objet d'aucune rémunération,
- de juger que le licenciement de Madame [D] [W] - conséquence directe de son état de santé - est nul à titre principal,
- de juger le licenciement de Madame [W] sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- de juger que la SAS ALQUAL a manqué à son obligation de sécurité,
- par conséquent, de condamner la SAS ALQUAL au paiement des sommes suivantes :
- 1 249,99 euros à titre de rappel de salaire sur prévoyance,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des IJ,
- 3 831,83 euros à titre d'indemnité pour temps de trajet,
- 8 610,37 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 861,03 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- 19 250,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- à titre principal, 57 750,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, 12 833,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement au visa de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 novembre 2023, lequel a :
- dit que le licenciement n'est pas nul,
- dit que le licenciement est bien fondé,
- déclaré irrecevables les demandes de rappel d'indemnité de prévoyance et de dommages et intérêts afférents,
- débouté Madame [D] [W] de ses demandes,
- laissé à la charge de chacune des parties les irrépétibles de la procédure,
- dit que chaque partie conserve ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé par Madame [D] [W] le 20 décembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [D] [W] déposées sur le RPVA le 02 octobre 2024, et celles de la SAS ALQUAL déposées sur le RPVA le 01 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
Madame [D] [W] demande :
- de juger que les demandes de Madame [W] sont recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il