Rétention Administrative, 23 janvier 2025 — 25/00065
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZW opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [V] [P] [N]
né le 2 février 2000 à SETUBAL (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 10h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [P] [N] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 21 janvier 2025 à 16h57 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [P] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 23 janvier 2025 à 08h21 contre l'ordonnance ayant remis M. [V] [P] [N] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision ;
- Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [V] [P] [N], intimé, assisté de Me Jean-michel ROSA, avocat au barreau de Metz, avocat commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [Y] [F], interprète assermentée en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise SUR CE,
Il convient de joindre les procédures N° RG 25/00063 et N°RG 25/00065 sous le numéro RG 25/00065.
- Sur l'information du procureur de la République du placement en garde à vue :
Le procureur de la République et le préfet demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que l'appréciation du délai pour informer le procureur de la République court à compter de la présentation de l'intéressé à un OPJ ; or, en l'espèce cette présentation a eu lieu après placement en dégrisement compte tenu de l'état d'ivresse publique manifeste ; le procureur de la République a été informé de la garde à vue à 21H17 dès avant la notification des droits, laquelle a été encore décalée du fait de son état d'imprégnation alcoolique qui demeurait. Le placement en IPM n'oblige aucunement à informer le procureur de la République.
M. [P] [N] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'information du procureur de la République de son placement en garde à vue a été tardive. La garde à vue a débuté dès lors qu'il a été tenu sous contrainte au commissariat soit dès 13H30. Il est resté à disposition de la Justice à compter de cet horaire. Or, l'information du procureur de la République a eu lieu seulement à 21H17.
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L'article 63 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [P] [G] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espè