Chambre Sociale-Section 3, 13 janvier 2025 — 24/00475
Texte intégral
Arrêt n° 25/00007
13 Janvier 2025
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N° RG 24/00475 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD7L
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Pole social du TJ de [Localité 28]
19 Mars 2021
16/472
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'ETAT représenté par l'[9]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 25]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me PAVARD , avocat au barreau de PARIS
[12]
ayant pour mandataire de gestion la [22] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 30]
[Localité 5]
représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F], né le 22 septembre 1954, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([26]) devenues l'établissement public [20] ([18]), du 26 février 1979 au 22 octobre 2002.
Il a été placé en compte épargne temps (CET) du 23 octobre 2002 au 28 février 2003, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 2003 au 31 décembre 2007.
Par formulaire du 4 août 2014, M. [F] a déclaré à la [13] ([16]) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [J] du 16 juillet 2014.
Par décision du 19 février 2015, la [16] a pris en charge la maladie de M. [F] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 22 avril 2015, la Caisse a notifié à M. [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, lui allouant une rente annuelle d'un montant de 1 877,08 euros à la date du 18 juillet 2014 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [F] a saisi le [24] ([23]) d'une demande d'indemnisation. Par arrêt du 28 janvier 2016, le [23] a été condamné à indemniser M. [F] comme suit :
25 000 euros en réparation de son préjudice moral,
500 euros en réparation de son préjudice physique,
2 600 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, par courrier du 12 juillet 2015, M. [F] a, par courrier enregistré au greffe le 11 mars 2016, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des [20].
L'[8] ([10]) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC [20] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la [15] ([21] ou Caisse) qui agit pour le compte de la [11] ([16]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le [23] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 19 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la [15], agissant pour le compte de la [17],
déclaré M. [F] recevable en son action,
déclaré le [24], subrogé dans les droits de M. [F], recevable en son action,
mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'Etat,
reçu l'[8] en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [20] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [F] inscrite au tableau n°30