Chambre Sociale-Section 3, 13 janvier 2025 — 23/00963
Texte intégral
ARRÊT N°25/00009
13 Janvier 2025
N° RG N° RG 23/00963 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6P5
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[H]
C/
Organisme [7] ([8]) DU HAUT -RHIN
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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
12 Avril 2018
21607646
Cour d'appel de Colmar
Arrêt du 11 Mars 2021
Cour de cassation
Arrêt du 26.01.2023
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE :
[7] ([8]) DU HAUT -RHIN venant aux droits de la [5] devenue [6].
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par M. [D], muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 09.12.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] a été immatriculé au régime social des indépendants ([11]) en qualité de commerçant du 15 avril 2006 au 31 décembre 2014. Le 20 octobre 2015, il a été affilié au même régime en qualité de conjoint collaborateur avec effet au 1er janvier 2015.
M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2016, M. [H] a saisi la commission de recours amiable ([10]) du [11] pour contester le montant des indemnités journalières servies depuis le 3 janvier 2016, au motif qu'elles auraient dû continuer à lui être versées au titre du maintien de ses droits initiaux et non au titre de son statut de conjoint collaborateur.
Par décision notifiée le 3 octobre 2016, la [10] a rejeté le recours formé par M. [H].
Par courrier envoyé en recommandé en date du 30 novembre 2016, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin d'un recours contre cette décision.
Par jugement prononcé le 12 avril 2018, le TASS du Haut-Rhin a statué de la façon suivante:
- Déboute M. [H] de sa demande d'indemnités journalières,
- Déboute M. [H] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2018, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 11 mars 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar a :
- Confirmé le jugement du 12 avril 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Rejeté la demande d'indemnisation de M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [H] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Sur pourvoi formé par M. [H], la Cour de cassation a, dans un arrêt prononcé le 26 janvier 2023 par la deuxième chambre civile :
. Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
. Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
. Condamné la [7] ([8]) du Haut-Rhin aux dépens ;
. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la [9] et l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros.
Au visa des articles 1353 du code civil, L 161-8 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 applicable au litige, et R 121-1 du code de commerce, la Cour de cassation a indiqué :
«5. Selon le troisième de ces textes, est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civile.
6. Il résulte du deuxième que lorsque, pendant les périodes de maintien des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qu'il prévoit au bénéfice des personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever en qualité d'assuré ou d'ayant