Chambre Sociale-Section 3, 13 janvier 2025 — 23/00490

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00004

13 Janvier 2025

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N° RG 23/00490 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5J7

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Pole social du TJ de [Localité 28]

27 Janvier 2023

17/00844

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

treize Janvier deux mille vingt cinq

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 29]

[Localité 5]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L'ETAT représenté par l'[7]

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 24]

ayant siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

[10]

ayant pour mandataire de gestion la [21] prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 30]

[Localité 3]

représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [F], né le 4 août 1964, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([25]) devenues l'établissement public [19] ([16]) du 7 septembre 1981 au 4 juin 1984, puis du 17 juin 1985 au 31 mars 2010.

Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er avril 2010 au 31 juillet 2010.

Par formulaire du 18 décembre 2012, M. [F] a déclaré à la [11] ([14]) une maladie professionnelle, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [X] du 17 décembre 2012.

Par décision du 5 avril 2013, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 23 mai 2013, la Caisse a notifié à M. [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 923,44 euros à la date du 18 décembre 2012 (lendemain de la date de consolidation).

En parallèle, M. [F] a saisi le [23] ([22]) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre de cet organisme d'un montant de 29 965,47 euros se décomposant comme suit :

8 165,47 euros en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle,

20 000 euros en réparation de son préjudice moral,

300 euros en réparation de son préjudice physique,

1 500 euros en réparation de son préjudice d'agrément.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, le [22], subrogé dans les droits de M. [F], a, par courrier expédié le 30 mai 2017, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des [19].

L'[6] ([8]) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC [19] suite à la clôture de sa liquidation.

Par ailleurs, la [13] ([20] ou Caisse) qui agit pour le compte de la [9] ([14]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Par jugement du 27 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

déclaré le jugement commun à la [13], agissant pour le compte de la [15],

déclaré le [23], subrogé dans les droits de M. [F], recevable en ses demandes,

dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [19], aux droits desquels vient l'ANGDM, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [F], inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie,

débouté le [23] de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,

déclaré en conséquence sans objet les demandes de la [13], agissant pour le compte de la [15],

débouté le [23] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le [23] aux entiers