Chambre Sociale-Section 3, 13 janvier 2025 — 23/00486
Texte intégral
Arrêt n° 24/00481
13 Janvier 2025
---------------
N° RG 23/00486 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5JY
------------------
Pole social du TJ de [Localité 22]
20 Janvier 2023
21/01218
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [L] [E], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [19] ([8])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[9]
ayant pour mandataire de gestion la [18] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 24]
[Localité 4]
représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 23 mars 1947, M. [F] [K] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([21]), devenues par la suite l'établissement public [16] ([15]), au jour du 26 septembre 1961 au 1er septembre 1963 puis exclusivement au fond du 2 septembre 1963 au 30 septembre 1992, au sein des unités d'exploitation de [J] et de [Localité 20].
Par formulaire du 16 juillet 2020, M. [F] [K] a déclaré auprès de LA [10] (ci-après la Caisse ou [13]) être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 16 juin 2020 par le docteur [S].
Par décision du 29 mars 2021, la [13] a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 8 juin 2021, la Caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une une rente annuelle d'un montant de 1 735,45 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 10% en réparation de sa pathologie.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, par requête introductive enregistrée au greffe le 26 octobre 2021, M. [F] [K], par l'intermédiaire de son représentant l'ADEVAT-AMP, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation qui en découle.
Il convient de préciser que l'établissement public [16] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État ([8]).
Par ailleurs, la [11] ([17]) de Moselle, venant aux droits de la [13] depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause.
Par jugement du 20 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré M. [F] [K] recevable en son action,
- déclaré le présent jugement commun à la [12], agissant pour le compte de la [14] ;
- reçu l'Agent Judiciaire de l'État en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [16] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
- débouté M. [F] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [F] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par courrier expédié le 2 février 2023, reçu au greffe le 7 février 2023, M. [F] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions datées du 18 décembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, M. [F] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
- juger que la maladie professionnelle du tableau 25 M. [F] [K] est due à la faute inexcusable
de l'employeur, les [21], représentées par l'AJE,
- condamner l'Agent Judiciaire de l'État à payer à M. [F] [K] les sommes sui