Chambre Sociale-Section 3, 13 janvier 2025 — 23/00292
Texte intégral
Arrêt n° 24/00480
13 Janvier 2025
---------------
N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ZF
------------------
Pole social du TJ de
09 Décembre 2022
22/00379
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [F], né le 9 juillet 1932, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 14 octobre 1946 au 11 mai 1953, puis du 1er juillet 1953 au 31 juillet 1982.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
du 14/10/1946 au 31/10/1948 : apprenti-mineur (jour),
du 01/11/1948 au 29/01/1951 : apprenti-mineur ' aide-piqueur (fond),
du 30/01/1951 au 31/10/1952 : aide-piqueur (fond),
du 01/11/1952 au 11/05/1953 et du 01/07/1953 au 30/11/1954 : piqueur (fond),
du 01/12/1954 au 31/07/1982 : boutefeu (fond).
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 13 février 2020, M. [F] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [W] le 5 février 2020.
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
M. [F] est décédé le 31 mars 2020.
Par décision du 8 octobre 2020, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie « plaques pleurales » de M. [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 2 novembre 2020. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2020/03167 du 25 mars 2021, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon lettre recommandée du 7 avril 2022, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 9 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
reçu l'Etat, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
infirmé la décision n°2020/00167 prise par le Conseil d'admin