RETENTIONS, 24 janvier 2025 — 25/00575

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Texte intégral

N° RG 25/00575 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEIP

Nom du ressortissant :

[X] [I]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

M. LE PREFET DU PUY DE DÔME C/ [I]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 24 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 24 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 4]

ET

INTIME :

M. [X] [I]

né le 27 Octobre 1987 à [Localité 6] (KOSOVO)

de nationalité Kosovare

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [O], interprète en albanais et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 janvier 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [X] [I] par le préfet du Puy-de-Dôme.

Le 18 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 20 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 11 heures 49, [X] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.

Suivant requête du 21 janvier 2025, reçue le jour même à 14 heures 47, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 22 janvier 2025 à 17 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour insuffisance de motivation, défaut d'examen sérieux et loyal et erreur manifeste d'appréciation et ordonné la mise en liberté de [X] [I].

Le 23 janvier 2025 à 11 heures 53 le préfet du Puy-de-Dôme a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le premier juge ne peut pas substituer sa propre motivation à celle de la préfecture et qu'il lui appartient uniquement de d'apprécier si les critères légaux sont réunis.

Au cas d'espèce la préfecture a motivé en suffisance en relevant :

- l'identité de l'intéressé, sa situation irrégulière sur le territoire national et le fait qu'il est sans profession et sans ressource ;

- le fait qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français

- de son maintien sans droit ni titre sur le territoire français depuis le 06/05/2020 ;

- du rejet de sa demande d'asile du 06/05/2020 ;

- du non-respect des 4 convocations devant les forces de l'ordre en 2024 ;

- du fait qu'il ne dispose pas d'une résidence stable sur le territoire français car au jour de l'arrêté il ne justifiait pas résider à l'adresse dont il se prévaut et l'intéressé a déclaré différentes adresses lors de ses auditions ;

- de la présence de sa conjointe et de ses enfants sur le territoire français ;

- de l'état de santé de l'un de ses enfants ;

- de la menace à l'ordre public qu'il représente compte tenu des nombreuses signalisations dont il fait l'objet et pour laquelle il est convoqué par voie de convocation par officier de police judiciaire pour conduite sans permis et sans assurance.

L'administration n'a pas à relater la situation administrative entière de l'intéressé et le conseil de la préfecture relève que l'intéressé a déclaré être hébergé par des associations, ne vit pas avec sa concubine et les enfants de cette dernière et qu'il n'a reconnu que l'un des trois enfants. Enfin l'intéressé n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, ne répond pas aux convocations et ne cesse d'être interpellé par les forces de l'ordre.

Le 23 janvier 2025 à 11 heures 35 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que les critères de placement