CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 24/05498
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/05498 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYUS
[B]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE MORANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 7]
du 29 Mai 2024
RG : 530 F-D
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
[Z] [B]
née le 17 Janvier 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE MORANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Pharmacie de [Localité 6] exploite une entreprise de commerce de détail de produits pharmaceutiques et fait application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (IDCC 1996).
Elle a embauché Mme [Z] [B], selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 14 juin 2004, en qualité de préparatrice.
A la suite d'une tentative de suicide sur son lieu de travail, le 16 juillet 2018 (par prise de médicaments en surdose), la salariée était placée en arrêt de travail pour accident du travail, lequel était déclaré par l'employeur le 4 septembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2018, la société Pharmacie de [Localité 6] a notifié à Mme [B], qui était toujours en arrêt de travail, son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2018, Mme [B] a saisi une juridiction prud'homale aux fins de réclamer le paiement de dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a :
- débouté Mme [B] de sa demande en nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement ;
- requalifié le licenciement pour faute grave de la salariée en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de :
6 257,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 625,74 euros de congés payés afférents,
12 001,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- rejeté la demande de la salariée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rejeté la demande de la salariée en versement de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et au titre de la violation de l'obligation d'organiser des visites médicales ;
- rejeté la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents ;
- rejeté la demande de la salariée au titre du travail dissimulé ;
- condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2019, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la chambre sociale (section C) de la cour d'appel de Lyon a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a :
requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [B] par la Pharmacie de [Localité 6] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée les sommes de 6 257,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 625,74 euros de congés payés afférents et 12 001,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
rejeté la demande de Mme [B] en paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents,
- confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- dit que le licenciement pour faute grave, notifié par la Pharmacie de [Localité 6] à Mme [B] le 24 octobre 2018, est fondé ;
- débouté Mme [B] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Pharmacie de [Localité 6] à verser à Mme [B] 1 427,22 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 142,