CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 24/03075
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/03075 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTAZ
[U]
C/
S.A.S. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 7]
du 11 Octobre 2023
RG : C21-24.857
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANT :
[T] [U]
Né le 2 Mai 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-011791 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alice DELAMARRE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat plaidant
Me Marie-Alice JOURDE , avocat au barreau de Paris
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [U] a été embauché par la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage selon contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2007 en qualité de préparateur de commandes.
La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] percevait une rémunération de 1 851,75 euros brut.
Le 20 janvier 2012, il a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle déclarée par son médecin traitant n°57A du tableau.
Il a été victime d'un accident du travail le 31 décembre 2013.
Par courrier en date du 23 avril 2018, il s'est vu notifier son licenciement à raison de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise causée par ses absences répétées et imprévisibles rendant nécessaire de procéder à son remplacement définitif.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 27 septembre 2018 pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que le licenciement de M. [U] n'est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage à payer à M. [U] les sommes suivantes :
- 12 962,25 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] de ses autres demandes ;
- ordonné à la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [U] dans la limite de six mois ;
- condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2021, la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Grenoble a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [U] n'est pas nul mais qu'il est dépourvu
de cause réelle et sérieuse,-
- condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage à verser à M. [U] les sommes suivantes :
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] de ses autres demandes ;
- ordonné à la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [U] dans la limite de six mois ;
- condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage aux dépens ;
- infirmé le jugement s'agissant des dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage à payer à M. [U] la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage à verser à M. [U] une indemnité complémentaire de procédure de 1 500 euros en cause d'appel ;
- condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage aux dépens d'appel.
Par arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé cette décision en ce qu'elle condamne la sociét