CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 24/00836
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/00836 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POC3
[J]
C/
[I]
S.A.R.L. NERA PROPRETE RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 8]
du 29 Novembre 2023
RG : V22-14.688
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
[W] [R] [J]
née le 05 Février 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Carole HALLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[N] [I] - liquidateur amiable pour la société SARL NERA PROPRETE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin BEROUD de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. NERA PROPRETE RHONE ALPES en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable M. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Benjamin BEROUD de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [J] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2011 par la société Nera Propreté Rhône Alpes en qualité de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 7].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la propreté.
Mme [J] a été licenciée pour faute grave le 2 octobre 2014.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 25 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 7 mai 2018, a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Nera Propreté Rhône Alpes à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Nera Propreté Rhône Alpes de remettre à Mme [J] une attestation Pôle emploi rectifiée ;
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 1er juin 2018, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 25 septembre 2020, la cour d'appel de Lyon a infirmé partiellement le jugement déféré, les dispositions du jugement rejetant les demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant pour leur part confirmées. Mme [J] a été condamnée aux dépens.
La société Nera Propreté Rhône Alpes a été placée en liquidation amiable et M. [N] [I] a été désigné en qualité de liquidateur amiable le 15 mars 2022.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé cette décision en ce qu'elle rejette les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamne aux dépens aux motifs que, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée produit un tableau récapitulatif intitulé 'temps de travail et heures supplémentaires' et des témoignages de collègues de travail, relève que selon ce tableau la salariée aurait travaillé entre mai 2012 et septembre 2014, tous les jours sans discontinuer de 6 heures du matin à 21 heures le soir, soit en tenant compte d'une heure de pause au déjeuner, 14 heures par jour, 76 heures par semaine et 329,08 heures par mois, ce qui est manifestement considérable, ajoute que cette analyse établie à partir de la liste des chantiers dépendant de la salariée et des horaires desdits chantiers implique que celle-ci serait nécessairement, en permanence, sur tous les chantiers dont elle avait la responsabilité, qu'elle aurait été présente à chaque ouverture et à chaque fermeture et qu'elle se serait déplacée systématiquement chaque semaine sur l'ensemble des chantiers, ce qui