CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 23/03826

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/03826 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6Z7

[H]

C/

S.A.R.L. MILD

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Avril 2023

RG : 20/00238

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

APPELANT :

[C] [H]

né le 07 Juillet 1963 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par M. [K] [P] , défenseur syndical ouvrier

INTIMÉE :

S.A.R.L. MILD

[Adresse 3]

[Localité 1]/FRANCE

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La société MILD déploie son activité dans le secteur du nettoyage courant de bâtiments et du nettoyage industriel.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et service associés du 26 juillet 2011.

Elle a engagé M. [C] [H] à compter du 17 janvier 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service.

M. [H] a été placé en arrêt de travail du 12 octobre 2018 au 4 janvier 2019.

Par courrier recommandé du 24 décembre 2018, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 7 juin 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés afin d'obtenir le paiement du complément de salaire pendant la maladie.

Par ordonnance du 28 août 2019, la formation des référés a condamné la société à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 525 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et « en deniers et quittances le rappel de salaire en déduisant la somme de 836,99 euros réglée à la barre ».

Par requête du 29 janvier 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon au fond afin d'obtenir une indemnité pour travail dissimulé .

Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [H] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 10 mai 2023, M. [H] a interjeté appel des dispositions de ce jugement le déboutant.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 novembre 2023, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui verser la somme de 11 036,70 euros sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 octobre 2023, la société MILD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes et de l'infirmer sur l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre et à prendre en charge les dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'