CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 22/02103
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02103 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGAD
[Z]
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 18 Février 2022
RG : 19/02191
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
[U] [Z]
née le 15 Mai 1938 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Lou MORIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[V] [K]
née le 20 Février 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [K] a été embauchée par Mme [U] [Z] du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 comme femme de ménage à raison de 8 heures mensuelles puis à compter du 1er septembre 2014 comme femme de ménage et dame de compagnie à raison de 42 heures mensuelles moyennant un salaire horaire net de 12 euros et été rémunérée par chèque emploi service universel (CESU).
Elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 11 avril 2015.
Elle a été licenciée le 30 juillet 2015 pour abandon de poste.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 7 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 18 février 2022, a :
- dit que le licenciement est nul ;
- condamné Mme [Z] à payer à la salariée les sommes de :
- 600 euros au titre du reçu du solde de tout compte,
- 100 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 640 euros, outre 64 euros de congés payés, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 364,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 280 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 15 mars 2022, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2022 par Mme [Z] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022 par Mme [K] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions non contestées du jugement déboutant Mme [K] de sa demande indemnitaire au titre des documents de fin de contrat non remis doivent être confirmées ;
- Sur le licenciement :
Attendu, d'une part, que, selon l'article L. 1132-1 dans sa version applicable : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convic