CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 22/02089

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02089 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OF7B

S.A. GENERALI VIE

C/

[X] [J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Février 2022

RG : 19/02104

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

APPELANTE :

Société GENERALI VIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mélanie LAVENANT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[B] [X] [J]

né le 11 Mai 1966 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Fabienne VECCHIO de la SELARL JURISTEAM'A, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] [X] [J] a été engagé 2 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Generali Vie, qui compte plus de 10 salariés, en qualité de directeur de l'agence de [Localité 5] au sein du réseau commercial de La France Assurances Conseil (LFAC), statut cadre, classe 6.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'inspection d'assurance.

Après avoir été convoqué le 15 novembre 2018 à un entretien préalable fixé au 27 novembre suivant, M. [X] [J] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 3 janvier 2019.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 6 août 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 17 février 2022, a :

- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Generali Vie à payer au salarié les sommes de :

- 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 220 euros, outre 422 euros de congés payés, à titre de rappel de part variable au titre de l'année 2018,

- 11 838,50, outre 1 183,85 euros de congés payés, à titre de rappel de contrepartie à la clause de non-concurrence,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de réception d ela convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- ordonné sous astreinte à la société Generali Vie de remettre à M. [X] [J] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés ;

- ordonné le remboursement par la société Generali Vie des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [X] [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de quatre mois ;

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l'huissier devront être supportées par la société Generali Vie ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 15 mars 2022, la société Generali Vie a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022 par la société Generali Vie ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022 par M. [X] [J] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que les dispositions du jugement condamnant la société Generali Vie à payer à M. [X] [J] la somme de 11 838,50, outre celle de 1 183,85 euros de congés payés, à titre de rappel de contrepartie à la clause de non-concurrence n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;

- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu le moyen tiré de ce que la société appelante n'aurait pas exécuté les dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire est inopérant pour contester la recevabilité de l'appel, une telle circonstance - à la suposer établie- ne pouvant qu'entraîner la radiation du rôle de l'affaire ;

Attendu que l'appel est d