CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 22/02084
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02084 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OF6W
S.A.R.L. MILD BATIMENT
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 01 Mars 2022
RG : F 19/02332
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société MILD BATIMENT anciennement dénommée MCM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [Z]
né le 05 Décembre 1982 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [Z] a été engagé sans contrat écrit le 6 septembre 2016 par la société Mild Bâtiment, qui a pour activité les travaux de revêtement de sols et de murs, emploie plus de 10 salariés et exerce sous le nom commercial MCM, en qualité de carreleur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ouvriers du bâtiment.
M. [Z] a fait l'objet d'un avertissement le 20 juin 2017 et d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 14 février 2018.
Il a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2018.
Il a repris ses fonctions en mars 2019.
Il a été destinataire d'un nouvel avertissement le 24 avril 2019.
Avoir été convoqué le 24 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 7 juin suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 18 juin 2019.
Contestant notamment le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 18 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 1er mars 2022, a :
- annulé la mise à pied disciplinaire du 20 février 2018 (sic) ;
- annulé l'avertissement du 24 avril 2019 ;
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Mild Bâtiment à payer au salarié les sommes de :
- 273,08 euros brut, outre 27,30 euros brut de congés payés, au titre de la mise à pied disciplinaire,
- 91,03 euros brut, outre 9,10 euros brut de congés payés, au titre de la journée du 24 avril 2019,
- 91,03 euros brut, outre 9,10 euros brut de congés payés, au titre des 1er et 8 mars 2019,
- 1 638,50 euros brut, outre 163,85 euros brut de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
- 3 944,58 euros brut, outre 394,46 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 397,03 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par la société Mild Bâtiment des indemnités de chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois ;
- ordonné sous astreinte à la société Mild Bâtiment de remettre à la caisse de congés payés le complément d'informations comptables sollicité par la caisse ;
- condamné la société Mild Bâtiment à communiquer à M. [Z] le justificatif d'envoi du complément d'information susvisé ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société Mild Bâtiment a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2022 par la société Mild Bâtiment ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022 par M. [Z] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur les sanctions disciplinaires :
Attendu que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie e