CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 22/01421

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01421 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEJ6

[K]

C/

S.E.L.A.R.L. SELARL [F] [G]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Février 2022

RG : F 20/02853

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

APPELANT :

[V] [K]

né le 07 Octobre 1987 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société [F] [G] venant aux droits de la SARL ALLIANCE MJ, représentée par Me [F] [G], Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ENERGINEO

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Energineo avait pour activité le commerce de détail de luminaires. Elle a embauché M. [V] [K], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 mars 2019, en qualité de technicien installateur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC 2609), selon la mention portée sur les bulletins de salaire.

Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Energineo et a nommé Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 5 juin 2020, celui-ci notifiait à M. [K] son licenciement pour motif économique. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire valoir diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire nées lors de l'exécution du contrat de travail et de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que la réparation d'une absence médicale pour un travail de nuit s'analyse en un préjudice probant ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Energineo, représentée par la société [F] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire, au bénéfice de M. [K], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dit que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société a arrêté le cours des intérêts légaux sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 18 février 2022, M. [K] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-information des droits aux repos compensateurs, pour travail dissimulé, de voir dire que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, M. [V] [K] demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 15 février 2022, en ce qu'il a dit que le contrat de travail avait été exécuté de façon déloyale, l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- juger que son licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,

- inscrire au passif de la société Energineo les sommes suivantes :

11 712,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 171,27 euros de congés payés afférents,

2 587,66 euros de dommages et intérêts pour non-information des d