CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 22/01420

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01420 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEJ2

S.A.S.U. [Localité 6] BUREAU

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 20 Janvier 2022

RG : 16/03657

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

APPELANTE :

Société [Localité 6] BUREAU

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[M] [I]

né le 25 Décembre 1979 à [Localité 5] (MALI) (MALI)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [Localité 6] Bureau a pour activité la vente de produits de papeterie, fournitures, mobiliers de bureaux ainsi que leur aménagement et fait application de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539).

Elle a embauché M. [M] [I] à compter du 12 mars 2007 en qualité de magasinier polyvalent, suivant contrat à durée indéterminée.

Selon les mentions portées par l'employeur sur les bulletins de paie, M. [I] occupait, à compter du 1er mars 2015, un emploi de chauffeur-installateur de mobilier qualifié niveau 2 (sans changement du coefficient de rémunération, qui est resté fixé à 150).

Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître l'existence d'une situation d'inégalité de traitement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2018, la société [Localité 6] Bureau notifiait à M. [I] son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 20 janvier 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :

- condamné la société [Localité 6] Bureau à payer à M. [I] les sommes de :

15 578,56 euros à titre de rappel de salaire entre le 1er octobre 2013 et le 15 octobre 2018, outre 1 557,85 euros de congés payés afférents,

1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'inégalité de traitement ;

- dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016 et que la créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société [Localité 6] Bureau à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [Localité 6] Bureau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [Localité 6] Bureau aux dépens.

Le 18 février 2022, la société [Localité 6] Bureau a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société [Localité 6] Bureau demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, de débouter M. [I] de toutes ses demandes, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, M. [M] [I] demande pour sa part à la Cour de débouter la société [Localité 6] Bureau de toutes ses demandes, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 20 janvier 2022, sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement à la somme de 1 000 euros, et de :

Statuant à nouveau,

- condamner la société [Localité 6] Bureau à lui verser les sommes suivantes 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l'inégalité de traitement,

A titre subsidiaire,

- juger y avoir lieu à rappel de salaire minimum