CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 22/01148
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01148 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODTZ
[P]
C/
Association ACCUEIL DES BUERS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Janvier 2022
RG : 19/00860
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
[Y] [P]
née le 25 Juillet 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/03454 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Association ACCUEIL DES BUERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Denis AVRIL de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey GROS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L'association Accueil des Buers (ci-après, l'association) exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Elle applique certaines dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde du 31 octobre 1951 relatives au classement et à la rémunération et des accords de branche et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
L'association a embauché Mme [Y] [P] à compter du 2 décembre 2013, en qualité d'agent des services logistiques, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 90 heures mensuelles.
A compter du 1er mars 2015, le temps de travail de la salariée a été porté à 96 heures mensuelles.
Par avenant du 17 juillet 2017, le temps de travail a été porté à 130 heures mensuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2018, l'association a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 novembre 2018. La salariée ne s'est pas présentée.
Le 21 novembre 2018, Mme [P] a été arrêtée pour accident du travail, que la CPAM refusera de prendre en charge à ce titre le 21 mars 2019.
Suite à une nouvelle convocation à entretien préalable fixé au 11 décembre, auquel la salariée ne s'est pas davantage présentée pour raisons de santé, l'association lui a notifié un avertissement le 19 décembre 2018.
Par requête reçue le 28 mars 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ainsi que de diverses demandes portant sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, l'annulation de l'avertissement, l'existence d'un harcèlement moral, le non-respect des temps de pause et une exécution déloyale du contrat de travail.
Le 3 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste et précisé que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, l'association a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er juillet 2019.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2019, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a notamment :
Annulé l'avertissement du 19 décembre 2018 ;
Requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein à compter du mois de septembre 2017 ;
Condamné l'association à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
500 euros de dommages et intérêts pour avertissement infondé ;
2 986 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail, outre 298 euros de congés payés afférents ;
456 euros de rappel de prime d'ancienneté, outre 45,60 euros de congés payés afférents ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association à remettre à Mme [P] une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décisi