CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 22/01114

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODRK

[R]

C/

Association ACCUEIL DES BUERS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Janvier 2022

RG : 19/00856

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

APPELANTE :

[S] [R]

née le 19 Juin 1987 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association ACCUEIL DES BUERS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Denis AVRIL de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey GROS, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

L'association Accueil des Buers (ci-après, l'association) exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Elle applique certaines dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde du 31 octobre 1951 relatives au classement et à la rémunération et des accords de branche et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.

L'association a embauché Mme [S] [R] à compter du 1er mai 2011, en qualité d'agent des services logistiques, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 112 heures mensuelles.

Par l'effet de plusieurs avenants, la durée du travail de Mme [R] a été modifiée à plusieurs reprises.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2018, l'association a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 novembre 2018.

A compter du 3 décembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail.

Le 4 décembre suivant, l'association lui a notifié une mise à pied disciplinaire.

Le 27 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte à son poste, et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par requête reçue le 28 mars 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ainsi que de diverses demandes portant notamment sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, l'annulation de la mise à pied disciplinaire, l'existence d'un harcèlement moral et une exécution déloyale du contrat de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, l'association a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 mai 2019.

Par lettre recommandée du 6 mai 2019, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] de ses demandes, débouté l'association de sa demande d'indemnité judiciaire et condamné Mme [R] aux dépens.

Par déclaration du 5 février 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 427 avril 2022, elle demande à la cour de réformer les chefs de jugement l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, de :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 6 mai 2019 ;

Annuler la sanction disciplinaire du 4 décembre 2018 ;

Requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein ;

Condamner l'association à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

28 746 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

3 194 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 319 euros de congés payés afférents ;

3 892 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

1 500 euros de dommages et intérêts pour sanction abusive ;

6 342 euros de rappel de salaire a