CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 22/01111

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01111 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODRB

[M]

C/

Société SELARLU [U]

AGS CGEA [Localité 9]

AGS- L'ASSURANCE GARANTIE DES SALARIES

S.A.S. DEMOLITION TRAVAUX NASARRE (DTN)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 04 Janvier 2022

RG : 20/02988

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

APPELANT :

[N] [M]

né le 22 Décembre 1980 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/06238 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

INTIMÉS :

Société SELARLU [U] représentée par Maître [L] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DEMOLITION TRAVAUX NASARRE,

[Adresse 11]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [T]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON

PARTIES INTERVENANTES FORCEES:

AGS CGEA [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 10]

[Localité 7]

non représentée

AGS- L'ASSURANCE GARANTIE DES SALARIES

[Adresse 3]

[Localité 8]

non représenté

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [M] a été embauché par la société Démolition Travaux Nasarre (DTN) suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs du 1er juillet au 29 novembre 2019 en qualité d'ouvrier, niveau 1, position 2, coefficient 170.

La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers du bâtiment en date du 8 octobre 1990.

Par ordonnance de référé du 21 octobre 2020, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon a notamment condamné la société DTN à payer à M. [M] la somme de 4 465 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet à novembre 2019.

Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 4 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :

Débouté M. [M] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Condamné la société DTN à payer à M. [M], outre les intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil, la somme de 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Confirmé en tous points l'ordonnance de référé du 28 octobre 2020 ;

Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamné la société aux dépens, y compris les frais et honoraires éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée.

Par déclaration du 4 février 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société DTN et désigné la société [U] en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 26 septembre 2024, M. [M] demande à la cour de :

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a confirmé en tous points l'ordonnance de référé du 28 octobre 2020 ;

Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, en ce qu'il a condamné la société DTN à lui payer la somme de 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;

Statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DTN les sommes suivantes à son bénéfice :

1 800 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à