CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 22/00993

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00993 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODIJ

[R]

C/

Association SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE [Adresse 8] (SMD [Localité 7])

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 13 Janvier 2022

RG : 19/01322

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

APPELANTE A TITRE PRINCIPAL

INTIMEE A TITRE INCIDENT :

[C] [R]

née le 13 Mai 1958 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL

APPELANTE A TITRE INCIDENT:

Association SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE [Adresse 9] (SMD [Localité 7])

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me François-xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [R] a été recrutée par l'Association rhodanienne pour le développement de l'action sociale (ARDAS) à compter du 1er mars 1988, puis par l'association ARDAS Bayard, laquelle avait repris l'activité de la précédente, à compter du 21 novembre 1989, en qualité d'aide-ménagère.

Elle a également travaillé pour l'association CRIAS en la même qualité, d'août 1978 à novembre 1979, pour l'association [6], devenue par la suite Club du [6] à compter de décembre 1979 et pour l'association AREF.

La convention collective nationale applicable est celle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

Par jugement du 17 décembre 2002 du tribunal de grande instance de Lyon, l'association SMD Lyon a été désignée en qualité de repreneur des activités de l'ARDAS et de l'AREF.

Le 1er janvier 2003, Mme [R] et la SMD [Localité 7] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé.

Faisant suite à la visite du 1er mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte à son poste de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 15 mai 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement de départage du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a notamment :

Fixé l'ancienneté de Mme [R] au 1er mars 1988 ;

Condamné l'association SMD à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamné l'association SMD aux dépens.

Par déclaration du 3 février 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 mai 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de

Condamner l'association SMD [Localité 7] à lui verser les sommes suivantes :

A titre principal, s'il est retenu une ancienneté fixée au 1er août 1978, 11 121,09 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ou, subsidiairement, à 10 931,79 euros s'il était retenu une ancienneté fixée au 1er novembre 1978 ;

3 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de prévention ;

2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'association SMD [Localité 7] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 juillet 2022, l'association SMD [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement du 13 janvier 2022 en ce qu'il a fixé l'ancienneté de Mme [R] au 1er mars 1988, de l'infirmer en ce qu'il a jugé qu'elle avait commis un manquement à l'o