CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 22/00570

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCG2

S.A.S. ENTREPRISE J [F]

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX

du 11 Janvier 2022

RG : F 19/00579

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

APPELANTE :

Société ENTREPRISE J [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[J] [E] EXPOSITO

né le 09 Mai 1977 à [Localité 6] (ESPAGNE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Entreprise J. [F] a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment. Elle a embauché M. [J] [E] [K] à compter du 1er octobre 2012, suivant contrat à durée déterminée, en qualité d'aide maçon. A compter du 1er avril 2013, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le salarié étant affecté à un poste d'aide-maçon / grutier ; elle était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés (IDCC 1596).

A quatre reprises, les 14 novembre 2012, 19 février 2015, 6 septembre 2017 et 27 avril 2018, M. [E] [K] était victime d'un accident du travail. En suite de ces accidents, il était placé en arrêt de travail du 15 au 24 novembre 2012, du 19 février au 2 mars 2015, du 6 septembre 2017 au 2 mars 2018 et du 3 mai au 25 juin 2018.

Lors de la visite de reprise du 26 juin 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'aide maçon, en précisant : « Pas de manutention manuelle répétée supérieure à 10 kg, pas de conduite d'engins (vibrations transmises au corps entier), pas d'utilisation du marteau piqueur, pas de postures contraignantes pour le dos (torsion, flexion), pas de marche sur terrain accidenté, pas de station assise prolongée. Capacité à bénéficier d'une formation en vue d'occuper un poste adapté ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2018, la société Entreprise J. [F] notifiait à M. [E] [K] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 1er mars 2019, M. [E] [K] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître que son inaptitude était la conséquence de manquements de son employeur et prononcer la nullité de son licenciement.

Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- requalifié le licenciement de M. [E] [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [E] [K] de sa demande de non-respect des temps de pause ;

- débouté M. [E] [K] de sa demande de non-respect des visites médicales obligatoires ;

- condamné la société Entreprise J. [F] à régler à M. [E] [K] les sommes suivantes :

12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'adaptation au poste de travail,

690,01 euros à titre de rappel de salaire, outre 69 euros de congés payés afférents,

13 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Entreprise J. [F] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [E] [K] dans la limite de deux mois ;

- condamné la société Entreprise J. [F] à remettre à M. [E] [K] les documents de rupture et les bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision sans que l'astreinte soit nécessaire ;

- condamné la société Entreprise J. [F] à verser la somme de 1 250 euros à M. [E] [K] au titre de l'article 70