CHAMBRE SOCIALE B, 24 janvier 2025 — 21/07688
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07688 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4WS
SA EURONEWS
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 23 Septembre 2021
RG : F19/02725
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société EURONEWS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[O] [Z]
né le 19 Janvier 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [Z] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 25 octobre 1999 par la société Euronews, qui est une chaîne de télévision pan-européenne multilingue d'information internationale en continu et compte plus de 350 salariés, en qualité de journaliste rédacteur, avec reprise d'ancienneté au 15 juillet 1999.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de rédacteur en chef adjoint.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des journalistes.
Après avoir été convoqué le 4 octobre 2018 à un entretien préalable fixé au 12 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. [Z] a été licencié pour motif personnel le 30 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 23 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 23 septembre 2021, a :
- rejeté la demande de M. [Z] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2020 ;
- dit que le licenciement est nul ;
- condamné la société Euronews à payer au salarié les sommes de 105 000 euros, outre intérêts à compter de la décision, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Euronews de délivrer à M. [Z] des documents de rupture rectifiés portant mention d'une date d'entrée au 20 juin 1999, du montant total de l'indemnité de licenciement octroyée et de l'indemnisation au titre de la nullité du licenciement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 20 octobre 2021, la société Euronews a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2022 par la société Euronews ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022 par M. [Z] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de M. [Z] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2020 n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu que, également, il résulte de l'article L.1121-1 du code du travail que le salarié dispose y compris sur le lieu de travail et pendant le temps de travail de ses libertés